TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11258
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5RS
N° PARQUET : 22/1056
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2022
AJ du TGI DE PARIS
du 28 septembre 2021
N° 2021/038728
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ALGERIE
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038728 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 par M. [C] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [P] notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024,
Vu la fixation de la décision en délibéré le 29 mai 2024
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11258
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le
29 mai 2024 fixant le délibéré au 5 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [P], se disant né le 6 août 1984 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [L], née le 29 janvier 1963 à [Localité 10] (Loire) est française sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, pour être née en France de parents eux-mêmes nés dans les départements français d'Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit un ou plusieurs actes d'état civil qui ne respectaient pas les règles applicables à l'état civil algérien, ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte et qu'il ne justifiait en outre d'aucun élément de possession d'état de Français établi postérieurement à l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [C] [P] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [C] [P], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [C] [P] produit une copie, délivrée en langue arabe, de son acte de naissance. Cette copie est accompagnée d'une traduction en français réalisée par Maître [N] [U], traductrice et interprète officielle assermentée, domiciliée [Adresse 6] (pièces n°4 du demandeur).
Le ministère public oppose que la traduction produite émane d’un interprète résident en Algérie et non d'un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, de sorte que cette traduction, ainsi que l'acte de naissance de M. [C] [P] ne sont pas opposables en France.
Comme indiqué à juste titre par le demandeur, aucune disposition légale n’impose au justiciable de recourir à un traducteur assermenté en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord de Schengen ou en Suisse, pour traduire en français les actes d’état civil et jugement versés aux débats.
La traduction française de l'acte de naissance du demandeur ne saurait être ainsi écartée, en l’absence de tout autre grief, au seul prétexte qu’elle n’émane pas d’un traducteur habilité auprès des autorités françaises ou européennes.
Dès lors, l'acte de naissance du demandeur et sa traduction versée aux débats sont opposables en France.
Il ressort de ces actes que M. [C] [P] est né le 6 août 1984 à [Localité 5], de [K], âgé de 29 ans, ouvrier et de [F] [L], âgée de 21 ans, sans profession (pièce n°4 du demandeur).
Le demandeur justifie d'un état civil fiable et certain.
L'acte de mariage de M. [K] [P] et de Mme [F] [L], transcrit sur les registres du service central de l'état civil, indique que ces derniers se sont mariés le 17 octobre 1982 à [Localité 9] (Algérie), soit avant la naissance du demandeur (pièce n°12 du demandeur).
Il est ainsi justifié d'un lien de filiation entre M. [C] [P] et Mme [F] [L].
L'acte de naissance de celle-ci indique qu'elle est née le 29 janvier 1963 à [Localité 10] (Loire) de [H] [L], né le 5 juin 1928 à [Localité 7], commune d'[Localité 3] ([Localité 2]), et de [G] [A], née le 17 août 1935 à [Localité 7], commune d'[Localité 3] ([Localité 2]) (pièce n°6 du demandeur).
La déclaration de naissance ayant été faite par le père, le lien de filiation de Mme [F] [L] à l'égard de [H] [L] est établi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les contestations soulevées par le ministère public sur l'acte de mariage de [H] [L] et [G] [A].
L'acte de naissance de [H] [L] indique qu'il est né le 5 juin 1928 à [Localité 7] de [Z] fils d'[B] âgé de 39 ans et de [F] [V] fille de [R], établissant ainsi l'état civil de celui-ci et sa naissance dans les départements français d'Algérie (pièce n°13 du demandeur).
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11258
Il est ainsi démontré que Mme [F] [L] est née en France métropolitaine d'un père qui est lui-même né dans les départements français d'Algérie.
Elle est donc française en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant rappelé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
Née d'une mère française, M. [C] [P] est dès lors français en application de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé qu'il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
Le ministère public sera condamné à payer la somme de 1800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Julie Madre, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [C] [P], né le 6 août 1984 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public à payer à Maître Julie Madre la somme de 1 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi