TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13728
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBR4
N° PARQUET : 22/1223
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
QUÉBEC - CANADA
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13728
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [K] constituées par l'assignation délivrée le 15 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 17 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024,
Vu la fixation de la décision en délibéré le 29 mai 2024,
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le 29 mai 2024 fixant le délibéré au 5 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mai 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [K], se disant né le 6 mars 1999 à [Localité 3] (Canada), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [V] [K], né le 22 octobre 1971 à [Localité 3] (Canada), a été déclaré français par jugement définitif rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [G] [K] est français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [G] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l'absence de convention entre la France et le Canada emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français au Canada ou à défaut par le consulat du Canada en France.
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [G] [K] produit une copie, délivrée le 24 janvier 2022, dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 6 mars 1999 à [Localité 3], de [V] [K] et de [Z] [R] (pièce n°1 du demandeur).
L'acte de mariage de M. [V] [K] et de Mme [Z] [R] indique que ces derniers se sont mariés le 2 juillet 1994 à [Localité 3], Québec (pièce n°4 du demandeur). Le demandeur produit également une attestation de divorce, délivrée par le greffier adjoint de la cour supérieure de la province de Québec, mentionnant que le mariage a été dissous par jugement, qui a pris effet le 20 octobre 2007 (pièce n°4 du demandeur).
Le demandeur est donc né pendant le mariage de ses parents.
Il est ainsi justifié de l'état civil de M. [G] [K] et de son lien de filiation à l'égard de M. [V] [K].
L'acte de naissance de ce dernier énonce qu'il est né le 22 octobre 1971 à [Localité 3], de [D] [K] et de [P] [C] (pièce n°2 du demandeur).
Il est enfin versé une copie du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris aux termes duquel M. [V] [K] a été jugé français par filiation paternelle, dont le caractère définitif n'est pas contesté par le ministère public (pièce n°5 du demandeur).
Décision du 5 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13728
M. [G] [K] établit ainsi que son père, M. [V] [K], était français avant sa naissance et, partant, qu'il est né français en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [G] [K] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [G] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [G] [L] [K], né le 6 mars 1999 à [Localité 3], Québec (Canada), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi