TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/00877 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF44
N° de MINUTE : 24/00865
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 19], [Adresse 1],[Adresse 10],[Adresse 13],[Adresse 15],[Adresse 16],[Adresse 3],[Adresse 6],[Adresse 7],[Adresse 2],[Adresse 5], [Adresse 9] [Adresse 1],[Adresse 16],[Adresse 4], [Adresse 8],[Adresse 11],[Adresse 14] [Localité 18], représenté par la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire.
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] [P] est propriétaire des lots n°20126, 21022 et 22027 de la [Adresse 19] sise [Adresse 1], [Adresse 10], [Adresse 13], [Adresse 15], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 1], [Adresse 16], [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 11], [Adresse 14] à [Localité 18] (93).
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sise [Adresse 1], [Adresse 10], [Adresse 13], [Adresse 15], [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 9], [Adresse 1], [Adresse 16], [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 11], [Adresse 14] à [Localité 18] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [F] & Associés, représentée par Maître [N] [F], administrateur judiciaire, nommée à cette fonction par ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er octobre 2018, a fait assigner Monsieur [H] [E] [P] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 18], pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [F] & Associés, en son exploit introductif d'instance et de le dire bien fondé.
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 13.604,45 euros suivant décompte arrêté au 9 juin 2022, avec intérêts de droit à compter du 14 Mars 2022, date de la première mise en demeure et intérêts de droit, pour le surplus, à compter de la présente assignation.
Condamner Monsieur [H] [P] au paiement, au profit de la SELARL [F] & Associés, ès qualité d'Administrateur Judiciaire du Syndicat des Copropriétaires sus énoncé, de :
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son attitude
- 30 € au titre des mises en demeure
- 14 € au titre de la demande de renseignements sommaires urgents
- 17 € au titre de la commande du titre de propriété
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [E] [P] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023 et appelée à l'audience du 22 novembre 2023. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois pour régularisation de la procédure par le syndicat des copropriétaires, suite au changement d'administrateur provisoire, avant d'être fixée à l’audience du 24 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 05 juin 2024.
Par conclusions signifiées à Monsieur [P] le 09 avril 2024 et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a régularisé la procédure suite au changement d'administrateur provisoire de la [Adresse 19], la SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [I] [M], ayant été désignée par ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2023, en remplacement et dans la continuité de la mission exercée jusqu'à cette date par la SELARL [F] & Associés, représentée par Maître [N] [F], administrateur judiciaire.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite, aux termes de son assignation du 19 janvier 2023, la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 13.604,45 euros au titre de son arriéré de charges. Il verse toutefois au soutien de sa demande un relevé de compte démontrant que le solde de ce dernier est débiteur à hauteur de 6.179,55 euros au 1er janvier 2024, pièce qui n'a en outre pas été notifiée au défendeur et qui n'est donc pas contradictoire.
Au regard de ces éléments et de la nécessité d'une actualisation de sa créance par le syndicat des copropriétaires, qui devra être signifiée à Monsieur [P], il s'avère nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Révoquons l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2023,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état de la section 1 du 12 septembre 2024 à 13h00 pour régularisation par le syndicat des copropriétaires de ses demandes et justification de la signification des conclusions actualisées à Monsieur [P]. A défaut, l'affaire sera radiée.
Fait au Palais de Justice, le 05 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT