Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJY
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJY
N° de MINUTE : 24/01262
DEMANDEUR
S.A. [7]
Service gestion AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
substitué par Me BREHERET, avocat
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [6]
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [F], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [7] en qualité d’intérimaire, a transmis le 22 août 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 septembre 2018, indiquant être atteinte d’une “tendinopathie coiffe épaule droite”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire et déclarée consolidée le 27 février 2023.
Par lettre du 11 avril 2023, la CPAM a notifié à la SAS [7] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [F] au titre des séquelles de cette maladie professionnelle fixé à 20% à compter du 28 février 2023 consistant en une “gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite chez une droitière pour les mouvements d’élévation et les mouvements complexes et gêne pour l’extension complète du coude sans troubles trophiques et sans troubles neurologiques.”
Par lettre du 9 mai 2023, la SAS [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, la SAS [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 16 janvier 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision attributive du taux d’IPP de 20%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 8%, déclarer la décision commune et opposable à la société [4],
- en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la CMRA n’a transmis aucun élément au docteur [T] qui n’a de ce fait pas été en mesure de rendre un avis, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Elle soutient également que le docteur [T] préconise la fixation d’un taux de 8% en l’absence de limitation de tous les mouvements et en présence de limitations seulement algiques (et non articulaires).
Par courrier reçu le 28 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice d’une fiche synthèse valant observations. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [7] de réduction du taux d’incapacité à 8% et d’expertise et confirmer le taux d’incapacité fixé à 20%.
Sur la demande d’inopposabilité, elle soutient que la société ne saurait solliciter l’inopposabilité de la rente au constat d’une absence de transmission du rapport d’incapacité permanente en phase gracieuse. Sur le taux d’incapacité, elle fait valoir le médecin conseil de la société a une appréciation erronée du barème UCANSS en caractérisant une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante et ne retenant que de simples douleurs entraînant une gêne fonctionnelle, tandis que le médecin conseil de la CPAM a retenu une atteinte moyenne des mouvements scapulaires de l’épaule dominante et se fonde sur le barème qui prévoit un taux de 20%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 28 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique avoir adressé préalablement ses pièces et observations à la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CPAM et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Selon l’article R. 142-8-3 du même code, “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification”.
En outre, aux termes de l’article R.142-1-A, V du code de la sécurité sociale,“Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SAS [7] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier recommandé de son conseil du 9 mai 2023, sollicitant expressément, conformément à l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, la transmission du rapport médical à son médecin conseil, le docteur [T], dont elle a précisé les coordonnées.
Par ailleurs, la Caisse indique avoir communiqué le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente dans le cadre du présent recours contentieux, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’elle ne conteste pas l’avoir transmis qu’à cette occasion, et non lors de l’exercice du recours amiable, conformément à l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale précité.
Toutefois, les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM attributive du taux d’incapacité permanente formulée par la société demanderesse ne peut aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles.
En outre, l’inopposabilité de la décision de la Caisse attributive du taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être encourue au motif d’une carence incombant au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, laquelle ne peut s’analyser comme un manquement au principe du contradictoire par la Caisse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en inopposabilité de la décision du 11 avril 2023 attributive du taux d’incapacité permanente de 20% sur le fondement de l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société au stade de la saisine de la CMRA.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle ou à défaut, d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
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Affaire : N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJY
Jugement du 05 JUIN 2024
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires, pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux d’incapacité de 20% pour l’épaule dominante et de 15% pour une épaule non dominante. Pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux de 10 à 15% pour l’épaule dominante et 8 à 10% pour l’épaule non dominante.
A l’appui de sa demande, la SAS [7] verse aux débats l’avis médico-légal établi par le docteur [T] le 28 novembre 2023, qui a eu accès au rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, et indique que “Le médecin-conseil mentionne une hospitalisation en rééducation fonctionnelle du 04/05/2022 au 21/06/2022 (hospitalisation de jour) et une hospitailisation complète du 23/06/2000 22 à 09/2022.
Aucune transcription des comptes rendus d’hospitalisation (indication - évolution clinique).
Il était d’autant plus important de renseigner l’histoire clinique précisément que le médecin-conseil indique qu’il n’y a plus de suivi spécialisé depuis la fin de l’hospitalisation et pas de projet thérapeutique.
La transcription d’examen clinique du médecin conseil présente des discordances.
-Les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l’assurée. Il n’y a aucune amyotrophie pouvant valider une impotence fonctionnelle importante alléguée depuis plusieurs années.
-Le médecin-conseil mentionne l’absence de troubles vasomoteurs ou de troubles trophiques.
-Sur le plan physiopathologique, la limitation de l’antépulsion et l’abduction à 80° en actif “peu améliorés en raison des douleurs en passif : 95°” ne pas compréhensible. D’autant que l’épreuve main nuque est notée - occiput ce qui nécessite une abduction nettement supérieure à 80°.
-Les amplitudes en rotation externe et interne démontrent l’absence de séquelle de capsulite.
-Concernant le coude, le poignet et les doigts, il n’existe aucun élément médical objectif permettant de retenir une symptomatologie séquellaire.
Nous sommes en désaccord avec le médecin conseil qui retient, dans la discussion médicolégale, et au résumé des séquelles une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire - aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une véritable limitation des amplitudes articulaires de l’épaule dominante (voir ci-dessus). La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule dominante justifie un taux d’incapacité permanente de 8%” (huit pour cent)”.
En réponse, la CPAM s’oppose à la demande de réduction du taux d’incapacité conformément aux conclusions du docteur [T]. Elle verse aux débats les certificats médicaux de prolongation notamment celui mentionnant une “capsulite sévère compliquant l’évolution de son intervention chirurgicale : exérèse par arthroscopie de calcification intra-tendineuse de l’infra-supinatus + ténotomie du long biceps + réinsertion tendon supra-supinatus + acromioplastie de l’épaule droite”. Elle soutient notamment que l’avis médical du docteur [T] ne présente aucune argumentation médicale critique étayée à l’encontre de l’avis du médecin conseil, que le taux préconisé de 8% correspondant au taux prévu par le barème UCANSS pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante n’est pas justifié par le docteur [T] et n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle ajoute que l’absence d’amyotrophie qu’il invoque ne saurait être retenue car le bras dominant présente naturellement une musculature plus développée et que le docteur [T] rejette toute notion de perte de mouvement scapulaire, pour ne retenir que de simples douleurs entraînant une gêne fonctionnelle à l’importance non précisée, mais particulièrement minime au regard du taux d’incapacité de 8% proposé.
Il ressort des constatations résultant de l’examen clinique de Madame [F] par le médecin conseil retranscrites dans les observations de la CPAM que celui-ci relève des pertes de mobilité de l’épaule droite s’agissant des mouvements d’antépulsion et d’abduction de près de la moitié et de rotation externe d’un quart, ainsi qu’une diminution de la force de préhension de sa main dominante et un flessum du coude droit, avec une perte de l’extension de l’ordre de 20°.
Dans ces conditions, le taux de 8% retenu par le docteur [T], correspondant au taux minimum d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, apparaît fortement sous-évalué. En outre, il convient également de relever que le docteur [T] se contente de remettre en cause les constatations opérées par le médecin conseil sans aucune explication et propose un taux de 8% au seul motif que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule dominante ne justifierait qu’un tel taux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’avis médico-légal du docteur [T] ne parvient ni à justifier la fixation du taux à 8%, ni même à soulever un doute médical quant au taux d’incapacité de 20% retenu par la CPAM.
En conséquence, la SAS [7] sera déboutée de sa demande de réduction du taux à 8%, ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur la demande de déclaration du jugement commun et opposable à la société [4]
La société [4] n’ayant pas été mise dans la cause, le présent jugement ne saurait lui être rendu opposable. Par ailleurs, la SAS [7] étant déboutée en ses prétentions, il n’apparaît pas opportun de rouvrir les débats pour ce motif.
Sur les mesures accessoires
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SAS [7] tendant à lui déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité permanente de 20% à Madame [R] [F] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 28 septembre 2018 ;
Rejette la demande de la SAS [7] tendant à la fixation à 8% du taux d’incapacité permanente de Madame [R] [F] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 28 septembre 2018 ;
Rejette la demande de la SAS [7] tendant à ordonner une expertise judiciaire ;
Condamne la SAS [7] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND