Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKK
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKK
N° de MINUTE : 24/01238
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [B], salarié de la société [5] en qualité de cadre de direction ventes et commercialisation, a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2011, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 2 janvier 2012, et consolidé le 31 janvier 2023.
Par lettre du 1er mars 2023, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et d’une rente à compter du 1er février 2023 pour des “séquelles indemnisables d’une fracture pilon tibial droit ayant nécessité une arthrodèse, fracture pouce droit, entorse poignet droit, luxation épaule droite, consistant en une limitation des amplitudes articulaires de la cheville.”
Par lettre du 14 avril 2023, Monsieur [J] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 14 août 2023, notifiée le 11 janvier 2024, porté le taux à 25%.
Par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, Monsieur [J] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente retenu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 28 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé sa requête,
- à titre principal, réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 27% et fixer le coefficient professionnel à au moins 10%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie avec pour mission de dire s’il existe une nette réduction de l’aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’octroi d’un coefficient professionnel, fixer un taux d’incapacité permanente partielle et dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
- en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens.
Il fait valoir qu’au regard du barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2, atteinte des fonctions articulaires, de ses séquelles physiques, à savoir une limitation des mouvements de la cheville et une limitation modérée de l’épaule et des douleurs neuropathiques, des séquelles psychiques, consistant en un syndrome dépressif et se fondant sur le rapport d’évaluation du taux d’IPP du docteur [N], il estime que son taux d’incapacité s’élève à 27%. Concernant l’incidence professionnelle, il indique qu’il a été déclaré apte par la médecine du travail à reprendre à temps plein son travail à partir du 1er février 2023 mais que les conditions de reprise n’étaient pas favorables au motif que la rémunération associée à sa réintégration ne lui permettait pas d’atteindre la rémunération perçue auparavant et que n’ayant pu s’accorder avec son employeur sur les conditions de sa reprise, il a été licencié.
Par courrier électronique du 18 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable portant le taux d’incapacité de l’assuré de 20% à 25%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKK
Jugement du 05 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 26 mars 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle ou à défaut, d’expertise
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 1er mars 2023, la CPAM a attribué à Monsieur [J] [B] un taux d’incapacité de 20% et une rente à compter du 1er février 2023 pour des “séquelles indemnisables d’une fracture pilon tibial droit ayant nécessité une arthrodèse, fracture pouce droit, entorse poignet droit, luxation épaule droite, consistant en une limitation des amplitudes articulaires de la cheville.”
Par décision du 14 août 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a porté le taux à 25%, “compte tenu : des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéropostérieur avec blocage de la partie médiane du pied, escarre cutanée, limitation modérée des mouvements de l’épaule sans amyotrophie, douleurs neuropathiques et dépression réactionnelle, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail, de l’ensemble des documents reçus et vus.”
A l’appui de sa demande principale, Monsieur [B] verse aux débats un rapport établi par le docteur [N] le 11 décembre 2017 lequel indique dans la partie discussion que “(...) Nous avons pris en considération : les séquellaires articulaires, les troubles trophiques, les éléments neuropathiques du membre inférieur droit, les séquelles de la fracture et de la plaie du pouce droit, les séquelles de la luxation de l’épaule droite. En tenant compte également du syndrome dépressif imputable, l’AIPP globale peut être fixée à 27% (vingt-sept pour cent). Il n’y a pas d’ATP post-consolidation, malgré les séquelles le patient est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne.”
Au titre d’éléments médicaux plus récents, il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 24 janvier 2023 par le service médical de la caisse qui ne mentionne aucun antécédent médical et n’a pas formulé aucune observation dans la partie “discussion médico-légale”, ainsi que deux certificats médicaux du docteur [F], le premier du 27 janvier 2023 lequel note “d’importantes douleurs paroxystiques sur pression de douleur à 10/10 occasionnelles en rapport avec une probable lésion plexique survenu au cours de l’écrasement du bassin. Actuellement, les douleurs toujours présentes peuvent être considérées comme consolidées. Dégradation des articulations du médio pied arthrosique et probable à long terme et d’infection ostéoarticulaire à moyen ou long terme est également envisageable” et le second du 6 octobre 2023 qui fait état “des douleurs neurogènes majeures (douleurs à 9/10) séquellaire du traumatisme du bassin. Il a été réopéré par mes soins pour ablation de matériel et excision d’ostéite en 2015. Actuellement, il présente toujours de très violentes douleurs à la fois des articulations sous astragalienne et du médio pied ainsi que d’origine neurogène empêchant tout contact local ainsi que tout impact sur le pied. Le périmètre de marche est inférieur à 50 mètres avec aide par une canne systématique. Traitement thérapeutique actuellement possible pour diminuer ses douleurs. Pas d’indication chirurgicale à court terme mais risque de réveil septique à tout moment. Indication potentielle d’amputation à moyen ou long terme en fonction de l’évolution local septique et douloureuse”.
Il produit également une notification du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2021 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention stationnement et priorité et un avis du médecin du travail du 26 janvier 2023 recommandant la reprise à temps plein du travail à partir du 1er février 2023.
Il convient de constater que le rapport du docteur [N] préconisant un taux d’incapacité permanente partielle de 27% fait suite à un examen de l’assuré le 30 novembre 2017, tandis que son taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM et réévalué par la commission médicale de recours amiable a été évalué à la date de consolidation du 31 janvier 2023, soit plus de cinq plus tard, de sorte que le taux de 25% fixé par la CMRA n’apparaît pas sous-évalué.
Par ailleurs, les éléments médicaux postérieurs versés aux débats ne se prononcent pas sur le taux d’incapacité permanente partielle de 25% réévalué par la commission médicale de recours amiable et ne permettent donc pas de soulever un doute médical quant au taux retenu.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de débouter Monsieur [B] de ses demandes tendant à réévaluer le taux d’incapacité à 27% et à ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur la demande de fixation d’un coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
S’agissant de sa demande de fixation d’un coefficient professionnel, Monsieur [B] produit notamment un avis du médecin du travail du 26 janvier 2023 recommandant la reprise à temps plein du travail à partir du 1er février 2023 ; une notification de licenciement pour faute grave du 30 mai 2023 et une attestation de Pôle emploi du 19 juin 2023 certifiant qu’il bénéficie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi le 16 juin 2023 après la fin du contrat de travail du 30 mai 2023.
Toutefois, il ressort de la lettre de notification du licenciement pour faute grave que celui-ci est motivé par le refus du salarié d’accepter le poste de directeur commercial grands comptes à compter du 1er mars 2023, au motif que la rémunération associée à cette réintégration, variables compris, ne lui convenait pas, estimant les garanties d’atteindre la rémunération perçue auparavant insuffisantes.
Il en résulte que le licenciement de Monsieur [B] n’est pas fondé sur son inaptitude à exercer son activité professionnelle résultant des séquelles de son accident du travail et ce à plus forte raison, qu’il a été déclaré apte par la médecine du travail.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] tendant à lui accorder un coefficient professionnel supplémentaire d’au moins 10%.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [B], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 29 novembre 2011 à 27% ;
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande de fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire d’au moins 10% ;
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande d’expertise ;
Condamne Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND