TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55461 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IAL
AS M N° : 1
Assignation du :
05 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 05 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEURS
Epoux [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [U] [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS - #E1320
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date du 5 juillet 2023, la Ville de [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], a fait assigner Monsieur [T] [M], né le 4 mai 1964 à [Localité 6] (75) et Madame [S] [M], née le 19 septembre 1988 à [Localité 14] (99), devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment, des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse 1] [Localité 7] ([Adresse 9]).
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2024.
A l'audience, la Ville de [Localité 6] soutient les moyens et prétentions développés dans son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle sollicite de :
Condamner conjointement les époux [M] à une amende civile de 50.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ; Condamner conjointement en outre les époux [M] au paiement d'une amende civile de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;Condamner conjointement les époux [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 6] fait valoir que le local en cause est à usage d'habitation sans aucun changement d'affectation, qu'il ne constitue pas la résidence principale des défendeurs, et que ces derniers ont enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable.
La demanderesse ajoute qu'en ne transmettant pas à la commune le nombre de nuitées louées durant l'année civile précédant la demande que lui a adressée la Ville de [Localité 6], les époux [M] ont violé les obligations résultant de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme et encourent à ce titre, l'amende de 10 000 euros prévue à l'article L.324-1-1 V du même code.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, les époux [M] demandent de :
1/ Concernant les demandes de condamnation au visa des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
A titre principal :
Rejeter la Ville de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, faute de base légale ;A titre subsidiaire, si l'infraction présumée au changement d'usage d'habitation devait être caractérisée :
Réduire l'amende civile à un montant ne pouvant excéder la somme de 10.000 euros ;2/ Sur l'amende de 10.000 € pour défaut de communication du nombre de nuitées sur Booking
A titre principal, si le juge de céans retenait la qualification de résidence principale de l'appartement litigieux de Madame [M] :
Réduire l'amende civile à un montant ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros, compte tenu du fait qu'elle a régulièrement communiqué le nombre de nuitées réalisé sur la plateforme Airbnb au titre des années 2021 et 2022 ;A titre subsidiaire, si l'infraction présumée au changement d'usage d'habitation devait être caractérisée :
rejeter la Ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation d'une amende civile de 10.000 € sur le fondement de l'article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme ;En tout état de cause :
condamner la Ville de [Localité 6] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.Ils sollicitent en outre de voir écarter des débats le constat complémentaire communiqué par la Ville de [Localité 6] deux jours avant l'audience.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] contestent à titre principal avoir enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, en faisant valoir que ce bien constituait la résidence principale de Madame [M] pendant la période des locations reprochées.
A titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'amende civile, ils invoquent leur bonne foi, leur coopération avec les services de la Ville de [Localité 6], la cessation des locations de courte durée et le retour du bien à l'usage d'habitation.
S'agissant de la demande au titre de l'article L. 324-1-1 IV du code de tourisme, ils affirment avoir transmis le décompte sollicité.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le constat complémentaire produit par la Ville de [Localité 6]
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les parties défenderesses ont oralement déploré la tardiveté de la production de la pièce n°3 de la Ville de [Localité 6], sans toutefois solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire. Il n'est de surcroît pas démontré que la date de communication de cette pièce les ait placées dans l'incapacité de préparer utilement la défense de leurs intérêts, l'oralité de la procédure leur permettant de débattre utilement du contenu de cette pièce au demeurant peu volumineuse et portant sur des informations -soient le volume de nuitées louées par l'intermédiaire des plateformes Airbnb et Booking durant les années 2021 et 2022- dont ils avaient nécessairement connaissance.
En conséquence, la demande formulées par les époux [M] sera rejetée.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
" La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ".
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que : " Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. "
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 6], d'établir :
l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s'agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 6] a adopté, par règlement municipal et en application de l'article L.631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le principe d'une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
En l'espèce, il est constant comme résultant des écritures des parties, que le bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 7] ([Adresse 9]), qui était affecté à un usage d'habitation au sens de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, a fait l'objet de locations meublées de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Sur la qualification de résidence principale ou secondaire :
Selon l'article L.631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation :
" [...] Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ".
Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Il appartient aux parties défenderesses qui invoquent les dispositions susvisées, d'établir la preuve que le local litigieux constituait leur résidence principale.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les époux [M] sont propriétaires du local litigieux, et que Madame [M] a loué le bien pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile à compter de l'année 2018 jusqu'en 2022.
Les captures d'écran de l'annonce annexées au constat du 9 mai 2023, rédigé par un agent assermenté de la Ville de [Localité 6], font apparaître la présence de 24 commentaires sur le site Airbnb au 10 juin 2022, publiés entre janvier 2018 et janvier 2022, et de 86 commentaires à la même date sur le site booking.com, publiés entre les mois de juin 2019 et juin 2022, les deux sites mentionnant le numéro d'enregistrement 7510501360720.
Les parties défenderesses énoncent qu'en raison d'une situation de séparation conjugale, le local a constitué la résidence principale de Madame [M] et des deux enfants du couple, entre 2018 et septembre 2022.
Elles versent notamment aux débats :
la copie du passeport de Madame [M] et de celui de l'un de leurs fils, délivrés le 15 décembre 2020 et mentionnant l'adresse du bien litigieux ;les certificats de scolarité des deux enfants pour les années 2019 à 2022 émises par deux écoles proches de l'adresse du local en cause, les attestations d'assurance scolaire des deux enfants établis au nom de Madame [M], datées du 13 septembre 2021 et les certificats de radiation du 6 septembre 2022 mentionnant la domiciliation des enfants à l'adresse litigieuse ;les factures de téléphonie mobile FREE pour les années 2021 et 2022, l'attestation d'assurance habitation pour les années 2018 à 2022, les factures d'électricité pour les années 2018 à 2022 libellées au nom de Madame [M] et adressées à l'adresse litigieuse.
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune pièce ne corrobore la séparation conjugale invoquée, ni ne démontre l'emménagement de toute ou partie de la famille avant l'été 2019. En effet, les attestations d'assurance et les factures produites se rapportent à des prestations susceptibles d'être engagées, indifféremment, en vue d'une occupation personnelle des lieux ou de sa sous-location.
Il est en outre établi par les pièces produites par les époux [M] que Monsieur [M] était propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] - [Localité 11], constitué d'une maison comprenant notamment quatre chambres, qui constituait le logement familial et qui a été vendu le 23 juillet 2021 ; que les époux [M] ont acquis ensemble par acte du 29 septembre 2017 l'appartement sis [Adresse 1] - [Localité 7] objet de la présente instance, qui comprend une chambre ; que les époux [M] ont acquis ensemble par acte du 21 juin 2021 plusieurs lots de copropriété au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 8] comprenant notamment un appartement comptant quatre chambres.
Par ailleurs, les certificats de scolarité produits au débat démontrent que les deux enfants du couple ont été scolarisés dans une école maternelle située [Adresse 12] dans le 5ème arrondissement de septembre 2019 à juillet 2020 et 2021, puis dans une école élémentaire [Adresse 13] de septembre 2020/2021 à juillet 2022, toutes deux situées à proximité du local litigieux. Ces éléments sont corroborés notamment par les attestations d'assurance habitation ayant pour bénéficiaires les enfants, ainsi que par la mention sur les passeports de Madame [M] et l'un des enfants -délivrés le 22 décembre 2020- de l'adresse litigieuse.
Ainsi, les éléments produits par les époux [M] établissent que le logement litigieux a constitué la résidence principale de Madame [M] et des enfants du couple à compter du mois de septembre 2019.
La Ville de [Localité 6] fait valoir que le caractère de résidence principale est contredit par le nombre élevé de nuitées de location, qui ressort des relevés de nuitées transmis à la Ville de [Localité 6] par les plateformes Airbnb et Booking les 9 janvier 2023 et 26 janvier 2023, pour les années 2021 et 2022, annexés au constat complémentaire du 11 mars 2024 produit par la demanderesse.
Le relevé de nuitées airbnb fait apparaître que le bien a été loué 26 nuitées en 2021 et 14 en 2022, tandis que le relevé booking fait état de 174 nuitées en " nuit n-1 " et 227 en " nuit_t1 ". Les parties défenderesses contestent la fiabilité du relevé booking au motif qu'il est impossible de savoir à quelles années se rapportent le nombre de locations qui y figurent.
Dans le premier constat établi le 9 mai 2023, l'agent assermenté indique que le relevé Booking fait état de 174 nuitées en 2020 et 84 en 2021, pour en conclure que le total des nuitées, incluant celles effectuées par le biais du site airbnb, est de 253 en 2021 et 188 en 2022. Il en résulte, comme le soutiennent à raison les parties défenderesses, une incohérence entre le tableau produit et les données chiffrées retenues par la Ville de [Localité 6], étant également observé que le relevé booking est un tableau Excel intitulé " Sheet1 " ne contenant pas de précision quant aux dates concernées.
Toutefois, le constat complémentaire du 11 mars 2024 rectifie l'imprécision précédente, puisque le contrôleur assermenté y atteste avoir effectué une capture d'écran dans un tableau communiqué à la Ville de [Localité 6] par la plateforme Booking le 9 janvier 2023, afférent aux années 2021 et 2022. Ledit tableau établit qu'ont été louées, par l'intermédiaire de cette plateforme, 174 nuitées en 2021 et 227 nuitées en 2022, portant à 200 et 241 le nombre total de nuitées louées en 2021 et 2022 par l'intermédiaire des deux plateformes Airbnb et Booking.
Le volume de nuitées loué apparaît ainsi incompatible avec une occupation continue du logement par Madame [M] et ses enfants durant les années 2021 et 2022.
Or, par acte du 21 juin 2021, les époux [M] se sont portés acquéreurs d'un logement notablement plus vaste, puisque comprenant notamment quatre chambres à l'instar de l'ancienne maison constituant le logement de la famille, situé à proximité géographique de l'école [10], fréquentée par les deux garçons du couple. Si les défendeurs affirment que cet appartement a constitué dans un premier temps la résidence du seul époux, cette allégation est sujette à caution dès lors que l'acquisition a été réalisée à leurs deux noms, alors même que Monsieur [M] était sur le point de disposer du produit de la vente de la maison située à [Localité 11].
Ainsi, à compter du mois de juillet 2021, les éléments produits par les époux [M] apparaissent insuffisants à établir que la famille ait continué à occuper l'appartement [Adresse 1] comme résidence principale, puisqu'elle disposait d'un appartement plus conforme à sa composition, situé à distance de marche des établissements scolarisant les enfants, et puisqu'aucune explication n'est fournie permettant d'expliquer comment une personne adulte avec trois enfants aurait pu louer un appartement de deux pièces à des locataires de passage durant 200 puis 241 nuits par an tout en l'occupant au mois 8 mois dans l'année conformément à la définition de la résidence principale résultant de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, la qualification de résidence principale ne peut être retenue que pour la période s'étendant du mois de septembre 2019 au mois de juin 2021, à l'exclusion des périodes antérieures et postérieures.
Sur le montant de l'amende :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit l'obligation de changement d'usage dont le manquement est sanctionné par l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l'amende encourue de 25 000 à 50 000 euros.
L'amende civile doit être fixée en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6] où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
En premier lieu, il n'est pas contesté que les époux [M] ont proposé à la location le lot litigieux de janvier 2018 à août 2019 puis de juin 2021 au moins jusqu'au 29 août 2022 (241ème jour de l'année), alors qu'il n'est pas établi qu'il constituait leur résidence principale pendant cette période.
Il s'ensuit que la période de location en meublé de tourisme revêtant un caractère illicite s'établit du mois de janvier 2018 à août 2019 puis du mois de juillet 2021 au mois d'août 2022 inclus, soit une période de temps conséquente.
Aucun élément ne permet d'établir le nombre de nuitées louées au cours de la première période, puisque sur l'ensemble des commentaires recensés dans le constat du 9 mai 2023, seuls 2 apparaissent comme postés pendant cette période. Au cours de la seconde, 241 nuits ont été louées en 2022 et 200 en 2021, soit au mois 80 nuitées en violation de la réglementation.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits au débat que les parties défenderesses ont coopéré avec la Ville de [Localité 6] et ont procédé aux diligences nécessaires pour mettre fin aux locations illicites, le bien ayant été loué par le biais d'un bail mobilité à compter du 3 novembre 2022.
Ainsi, en considération de la durée limitée de la période incriminée, du nombre de locations avérées, mais également de la coopération des défendeurs avec les services de la Ville de [Localité 6], il convient de fixer l'amende civile à 20000 euros.
Sur la demande de condamnation de la partie défenderesse sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
L'article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa rédaction temporellement applicable, dispose :
"I. Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...]
V. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. [...]"
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement.
S'agissant de la demande portant sur l'amende de 10.000 euros pour défaut de transmission d'information relative au nombre de jours loués en infraction aux dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme, il y a lieu d'observer que l'obligation de transmission issue de cette disposition ne concerne que les personnes qui offrent à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale.
Il ressort des pièces produites au débat que la Ville de [Localité 6] a sollicité des parties défenderesses, dans une lettre du 3 août 2022, la transmission du relevé de réservations de l'année précédente et de l'année en cours (2020-2021) provenant de chaque site de location, à remettre au contrôleur assermenté le jour de la visite sur place.
Le constat du 9 mai 2023 établit que la visite sur place a été effectuée le 7 novembre 2022 ; les pièces qui y sont annexées contiennent une lettre du conseil des époux [M] du 23 octobre 2022, à l'appui de laquelle est produit un historique de réservations Airbnb pour les années 2021 et 2022.
Il résulte de ces éléments que si les parties défenderesses ont bien transmis l'historique de réservations Airbnb, et ce avant la visite sur place de l'agent assermenté, elles n'ont toutefois pas remis le relevé de réservations Booking, alors qu'il est établi que le bien a été proposé à la location par le biais de ce site et qu'elles contestaient par ailleurs le relevé du nombre de nuitées invoquées par la Ville de [Localité 6] et notoirement supérieur au nombre de nuits qu'elles reconnaissaient avoir louées via la plateforme Airbnb.
Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la période de locations reprochées et du volume de nuitées sur la période considérée, il y a lieu de prononcer une amende civile de 6000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme.
Sur les mesures accessoires :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors qu'il est fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 6], les époux [M] supporteront conjointement la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnés aux dépens, les époux [M] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce produite par la Ville de [Localité 6] correspondant au numéro 3 de son bordereau ;
Condamne conjointement Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] à payer une amende civile de vingt mille euros (20 000 euros) dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 6] ;
Condamne conjointement Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] au paiement d'une amende civile de six mille euros (6000 euros) fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 6] ;
Condamne conjointement Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne conjointement Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 05 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT