T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/00945 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDLV
MINUTE n°: 2024/ 271
DATE: 05 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Clément AUDRAN
Me Gilles ORDRONNEAU
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me [B] [K]
Me Gilles ORDRONNEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 janvier 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [E] [W] a fait assigner Madame [V] [Y] épouse [R], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’elle allègue affectant le véhicule MINI modèle COOPER, immatriculé [Immatriculation 6], qu’elle a acquis d'occasion de cette dernière, le 22 janvier 2022.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [E] [W] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par Madame [V] [Y] épouse [R].
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 26 février 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [V] [Y] épouse [R] a sollicité à titre principal, le rejet de la demande et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande. Elle a sollicité en tout état de cause, la condamnation de Madame [E] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le véhicule MINI modèle COOPER, immatriculé [Immatriculation 6] a été acquis d’occasion le 22 janvier 2022 par Madame [E] [W] de Madame [V] [Y] épouse [R] au prix de 7.900 euros, alors qu’il présentait 98.000 kms.
Le véhicule a été remis avec un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 janvier 2022, ne faisant état d’aucune anomalie affectant le véhicule.
Madame [E] [W] expose que le lendemain de son acquisition, elle a constaté un défaut mécanique et a confié son véhicule à la société GARAGE JPV, qui a relevé des dysfonctionnements au niveau de la chaîne de distribution, suivant devis du 3 février 2022.
Elle produit un rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2022, aux termes duquel il a été constaté des désordres au niveau du dispositif de calage variable de la distribution ainsi qu’une consommation excessive d’huile moteur.
Madame [V] [Y] épouse [R] sollicite le rejet de la demande d’expertise aux motifs que l’action est manifestement vouée à l’échec, soutenant que l’action en vices cachés est prescrite à la date de l’assignation délivrée le 26 janvier 2024, dans la mesure où elle estime que Madame [E] [W] a eu connaissance du dysfonctionnement le lendemain de l’acquisition du véhicule, soit le 23 janvier 2022.
En application des articles 1648, alinéa 1, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
La notion de vice telle que retenue dans l'article 1648 du code civil, ne saurait se confondre avec celle de désordre. Ainsi, le fait d'avoir observé un dysfonctionnement n'implique pas ipso facto la connaissance de l'origine et de l'ampleur de celui-ci, et donc pas davantage l'origine de cette panne, raison pour laquelle une expertise est sollicitée.
La date de la découverte du dysfonctionnement par l’acheteur, soit le 23 janvier 2022 ne peut dès lors être retenue de façon non sérieusement contestable comme point de départ de départ du délai de prescription. De plus si le rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2022 constitue un début de preuve, il est sollicité une mesure d’expertise judiciaire, qui aura notamment pour but de rechercher l’origine des désordres et par conséquent, le vice affectant le véhicule, de sorte que toute action aux fins de résolution du litige entre acquéreur et vendeur n’est pas manifestement prescrite et vouée à l’échec et qu’il existe un motif légitime à l’instauration de la mesure.
Il sera fait droit à la demande.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [E] [W], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit, sans qu’elle supporte les frais irrépétibles de son adversaire, n’étant pas partie perdante à son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule MINI modèle COOPER, immatriculé [Immatriculation 6] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Madame [E] [W] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 5 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [E] [W] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE