T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02250 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3T
MINUTE n°: 2024/ 292
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Mr [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS Assureur de CC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-jacques DEGRYSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-jacques DEGRYSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [D] est propriétaire sur la commune du Plan de la Tour d’une maison à usage d’habitation mitoyenne de celle appartenant à Monsieur [O] [Y].
Courant 2009, [S] [D] a fait réaliser des travaux dans son bien dont il a confié la réalisation à l’EURL [Z] (terrassement) et à l’EURL CC CONSTRUCTION (gros œuvre, charpente, couverture), la SASU CABINET PATRICK CHARPENTIER agissant en qualité de bureau d’étude.
A la suite de la plainte de Monsieur [O] [Y], qui avait constaté l’apparition de fissures et microfissures, le cabinet IXI, missionné par son assureur, a indiqué que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par son voisin Monsieur [S] [D].
Par exploits d’huissier délivré le 23 septembre 2020, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD (assureur de la société [Z]) et la SASU CABINET PATRICK CHARPENTIER à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter à titre principal la désignation d’un expert les condamnations des défenderesses sous astreinte de 100 € à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir à communiquer l’identité et les références de leur assureur ainsi que les attestations d’assurance des années 2019 et 2020. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/6216.
Par exploits d’huissier du 20 octobre 2020, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [O] [Y], l’EURL [Z] et l’EURL CC CONSTRUCTION à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/6640.
Par décision du 6 janvier 2020, la jonction des deux affaires a été décidée et, par ordonnance de référé du 10 mars 2021 (RG 20/06216, minute n° 21/00174), Monsieur [W] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 25 mai 2021, Monsieur [W] [T] a été remplacé par Monsieur [N] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2022 (n°RG 22/04167 minute n°2022/306), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [X] [Y], Madame [V] [R] veuve [Y] et Madame [P] [Y], ayants-droits de feu Monsieur [O] [Y].
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2023 (n°RG 23/04587, minute n°2023/386), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société LA TOUR et à la société ABEILLE IARD ET SANTE. La mission d’expertise a été entendue sur l’évaluation de l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels éventuellement subis par la SARL LA TOUR suite aux désordres en litige recensés dans le rapport d’expertise non contradictoire du 20 mai 2019, en sollicitant les parties afin de fournir les devis utiles, ou à défaut de procéder à l’estimation desdits préjudices.
Suivant exploit de commissaire de justice du 18 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société [Z], a fait assigner la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d’assureur de la société CC CONSTRUCTION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS formule les protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02250, a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ALLIANZ IARD verse aux débats l’attestation d’assurance de la société CC CONSTRUCTION relative au contrat n°011175348 souscrit pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 auprès de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS. La requérante verse également aux débats l’avenant n°4 dudit contrat d’assurance, dont la date d’effet est fixée au 22 janvier 2020.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d’assureur de la société CC CONSTRUCTION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA ALLIANZ IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d’assureur de la société CC CONSTRUCTION, les ordonnances de référé du 10 mars 2021 (RG 20/06216, minute n° 21/00174) ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert et de changement d’expert du 25 mai 2021, ayant désigné [N] [E] à la place, ainsi que les ordonnances du 14 septembre 2022 (n°RG 22/04167 minute n°2022/306) et du 25 octobre 2023 (n°RG 23/04587, minute n°2023/386 ayant étendu les opérations d’expertises à de nouvelles parties outre la mission d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d’assureur de la société CC CONSTRUCTION ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT