RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/874
Appel des causes le 05 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02536 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532J
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [E] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [T]
de nationalité Algérienne
né le 29 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 1er juin 2024 à 14 heures 55 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 1er juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 1er juin 2024 à 15 heures 05 .
Par requête du 03 Juin 2024 reçue au greffe à 14 heures 26, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais eu affaire à la justice. J’essais de régulariser ma situation. Je travaille en France. Je vis chez ma soeur. On s’est disputé et c’est vrai que je suis allé dormir à l’endroit où on m’a trouvé.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève la nullité de la garde à vue en raison du défaut d’interprète lors de la notification de placement en garde à vue. Il est bien précisé en procédure les difficultés de compréhension en français.
En outre, je soulève l’irrégularité du contrôle d’identité. Monsieur a été contrôlé alors qu’il dormait dans un logement vacant alors qu’il n’y avait pas d’effraction. Monsieur [T] avait eu l’autorisation par un collègue de dormir dans ce logement. Il y a donc violation de l’article 78-2 alinéa 2 du CPP. Il n’y a pas de violation de domicile. Il n’y avait donc pas lieu de contrôler son identité à ce moment là.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Le 31 mai 2024, Monsieur [T] a été interpellé alors qu’il s’était introduit dans une habitation n’étant pas la sienne sans le consentement du propriétaire qui lui est inconnu. Il a été placé en garde-à-vue et à l’issue, Monsieur [T] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2024, un arrêté portant OQTF a été délivré à son encontre le même jour.
Sur l’absence d’interprète lors la notification de garde-à-vue
En l’espèce, au terme du procès-verbal de notification de garde-à-vue, il apparaît que Monsieur [T] n’est pas assisté d’un interprète. Toutefois, il sera relevé que lors du procès-verbal de saisine et d’interpellation, Monsieur [T] a pu faire état de sa situation en français auprès des forces de l’ordre et qu’il a pu ensuite indiquer qu’il parlait un peu le français raison pour laquelle il a été sollicité le recours à l’interprète.
Monsieur [T] n’a pas exprimé son souhait lors de la notification des droits de recourir à un interprète alors qu’il a fait le choix de demander la désignation d’un avocat manifestant ainsi qu’il avait compris les droits qui lui ont été notifiés.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Monsieur [T] fait valoir que le logement occupé était vacant et qu’il occupait ce dernier sans droit ni titre mais n’a commis aucune infraction, et que dans ces conditions il n’aurait pas dû faire l’objet d’un contrôle d’identité.
Il sera rappelé qu’au terme du procès-verbal de saisine, les policiers ont été contactés suite au déclenchement de l’alarme anti-intrusion via la société de télésurveillance verisure. Dans ces conditions, il sera constaté qu’il ne s’agit aucunement d’un logement inoccupé bien au contraire puisque les occupants ont pris la peine d’instaurer un tel système. En outre, le propriétaire qui informé par la société c’est également rendu sur place a dû faire usage de sa clé pour pénétrer avec les policiers dans le logement et si extérieurement il n’a pas été constaté d’effraction à l’intérieur bien que le volet soit fermé, la baie vitrée est mentionnée comme brisée. Enfin Monsieur [T] a été découvert caché derrière une étagère démontrant qu’il savant qu’il ne devait se trouver dans se logement.
Dès lors eu égard aux circonstances, il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis des faits ce qui a justifié un placement en garde-à-vue et non un contrôle d’identité comme soutenu.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Monsieur [T] est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a donc été adressée aux autorités algériennes le 1er juin 2024 à 17h47. Une demande de routing à destination de l’Algérie était adressée le 1 juin 2024 à 19h14
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au 1er juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h39
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02536 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532J
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,