REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02419 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04952 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMQO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2015, Monsieur [R] [L] (fils) et Madame [W] [L] (veuve) ont présenté pour le compte de feu Monsieur [E] [L] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et joint à cette déclaration un certificat médical initial du 2 juillet 2015 constatant une pleurésie néoplasique en faveur d’un carcinome peu différencié.
Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4], par courrier du 17 décembre 2015, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [E] [L].
La société SASU [5] [Localité 1], déclarant venir aux droits de la société [4], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 25 septembre 2018, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 octobre 2018, la société [5] [Localité 1] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018.
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [5] [Localité 1] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable,
- A titre principal, juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé copie de la déclaration de maladie professionnelle au dernier employeur,
- Juger qu’elle n’a pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial,
- Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé un courrier de clôture d’instruction au dernier employeur,
- Juger qu’elle n’a pas été informée de l’ouverture d’une investigation par la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- Juger par conséquent qu’elle n’a pas pu, de ce fait, remplir un questionnaire employeur et consulter les pièces du dossier,
- En conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 février 2016 de Monsieur [E] [L] ne lui est pas opposable,
- A titre subsidiaire, juger que l’éventuelle instruction contradictoire a été réalisée auprès de la société [4] laquelle n’est pas l’employeur à qui la maladie fait grief,
- Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pouvait ignorer qu’elle venait aux droits de la société [4],
- Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône a manqué à son obligation de loyauté,
- En conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 février 2016 de Monsieur [E] [L] ne lui est pas opposable,
- En toute hypothèse, juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 février 2016 de Monsieur [E] [L] ne lui sont pas opposables,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens,
- Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification de son compte employeur et de ses taux accident du travail,
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La société [5] [Localité 1] soutient en premier lieu que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information auprès de la société [4]. En second lieu, elle fait valoir que la caisse a manqué à son obligation de loyauté en ne lui adressant aucune information, alors qu’elle n’ignorait pas que la société [4] lui avait cédé une partie de son activité et de ses salariés depuis 2012.
La CPAM du Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, se réfère à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
L’article R441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
Il résulte de ces textes que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (Civ. 2e. 8 juillet 2021, n° 20-14.077).
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [L] a été salarié de la société [4] du 7 juillet 1941 au 1er novembre 1982, date de son départ à la retraite.
L’extrait k-bis de la société [5] [Localité 1] ne fait aucun lien avec la société [4], ni avec Monsieur [E] [L].
La circonstance que c'est à la société [5] [Localité 1] qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie de la victime est impropre à établir sa qualité de dernier employeur de la victime.
En l’état de ces éléments, il convient de soulever d’office l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir.
Afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de faire valoir leurs observations respectives, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2024 à 14 h.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2024 à 14h afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement sur la recevabilité du recours de la SASU [5] [Localité 1],
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT