REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02756 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03075 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WG7M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Service TRAM PL PROVINCE APRIA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 06 Août 1970 à [Localité 4] (VAUCLUSE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 29 mars 2019, M. [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire de Marseille - d'une opposition à la contrainte n° 18299-8033 décernée à son encontre le 26 octobre 2018 par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire (assurance maladie des professions libérales), et signifiée le 19 mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 3.278 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l'année 2014.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024.
En demande, l'URSSAF des Pays de la Loire, représentée à l'audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, et sollicite le tribunal aux fins de :
La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte du 26 octobre 2018 pour un montant total de 3.278 euros dont 3.048 euros de cotisations principales et 230 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner M. [C] [X] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 3.278 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; Condamner M. [C] [X] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamner M. [C] [X] au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [C] [X], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 décembre 2023, n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte de l'URSSAF des Pays de la Loire a été signifiée à M. [C] [X] le 19 mars 2019.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition devait donc normalement expirer le 3 avril 2019 à minuit.
M. [C] [X] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 29 mars 2019, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.
En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l'espèce, M. [C] [X] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour l'année 2014 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité commande de condamner M. [C] [X] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée le 29 mars 2019 par M. [C] [X] à l'encontre de la contrainte n° 18299-8033 décernée par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire le 26 octobre 2018 et signifiée le 19 mars 2019 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour l'année 2014 ;
DÉBOUTE M. [C] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
VALIDE ladite contrainte n° 18299-8033 signifiée le 19 mars 2019 pour un montant de 3.278 euros ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer la somme de 3.278 euros à l'URSSAF des Pays de la Loire au titre de la contrainte n° 18299-8033 signifiée le 19 mars 2019 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT