REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02657 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03932 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WM2Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence Alpes a décerné le 19 avril 2019 une contrainte à l'encontre de Monsieur [E] [U] une contrainte pour avoir paiement de la somme de 6.574 euros au titre des cotisations et contributions des troisième et quatrième trimestres 2018. Ladite contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [U] par acte du 6 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2019, Monsieur [E] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été retenue à l'audience de renvoi du 13 février 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA) demande au tribunal de:
Sur la forme, déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [E] [U] ;Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019 pour un montant ramené à 6.211 euros à titre principal et 323 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 6.534 euros au titre des cotisations du 3è et du 4è trimestre 2018 ;Condamner l'assuré au paiement de la somme de 6.534 euros ;Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ;Condamner Monsieur [E] [U] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner Monsieur [E] [U] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;Rappeler l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [E] [U],
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait essentiellement valoir que les cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale sont des dettes professionnelles dues par le dirigeant de la société titre personnel, et non des dettes de la société puisque seul l'intéressé pourra prétendre au versement des prestations.
Monsieur [E] [U], régulièrement convoqué par acte d'huissier du 26 janvier 2024 remis à étude, ne comparaît pas. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
L'affaire est mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Par application de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Monsieur [E] [U] n'ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la contrainte querellée a été signifiée à Monsieur [E] [U] le 6 mai 2019 et l'opposition a été formée le 20 mai 2019, soit avant l'expiration du délai de réglementaire de quinze jours.
Il s'ensuit que l'opposition, formée dans les formes et délais réglementaires, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant.
En outre, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Monsieur [E] [U] n'ayant pas comparu, il ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l'URSSAF PACA.
Le tribunal rappelle cependant qu'aux termes de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les gérants de sociétés à responsabilité limitée, qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants.
Les cotisations RSI fondées sur ces dispositions sont donc nécessairement dues par le gérant, qui est l'affilié. Il s'agit d'une dette personnelle du gérant, et non d'une dette de la société à responsabilité limitée.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, il conviendra de valider la contrainte décernée par le directeur de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence Alpes pour le recouvrement de la somme demandée.
Monsieur [E] [U] sera donc déclaré redevable de la somme de 6.534 euros, en ce compris 323 euros de majorations de retard, au titre des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2018.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, outre les frais prévus par l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il conviendra enfin de rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée le 20 mai 2019 par Monsieur [E] [U] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence Alpes le 19 avril 2019, et signifiée le 6 mai 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [U] de son opposition ;
VALIDE la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence Alpes, et signifiée le 6 mai 2019 à la somme de 6.534 euros, en ce compris 323 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions des troisième et quatrième trimestres 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 6.534 euros, en ce compris 323 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions des troisième et quatrième trimestres 2018,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'à tous frais nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT