TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/01597 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVNG
N° PARQUET : 20/161
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2020
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 20/01597
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2020 par Mme [S] [O] en son nom personnel et M. [V] [I] et Mme [S] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant [U] [I], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions Mme [S] [O] notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 03 mars 2023, l'enfant [U] [I] étant devenue majeure,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
Vu la fixation de la décision en délibéré le 30 mai 2024
Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronique aux parties le 30 mai 2024 fixant le délibéré au 6 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [O], se disant née le 22 juin 1965 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [W] [L], est issue de [T] [L], né de [C] [L], lequel est le fils légitime de [J] [L], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884.
Sur la demande de « constat »
La demande de « constat » formulée par Mme [S] [O] ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action ne relève pas des dispositions de l'article 18 du code civil comme elle l'indique, mais de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 20/01597
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [S] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [S] [O] produit une copie, délivrée le 12 novembre 2018, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 22 juin 1965 à [Localité 4] (Algérie), de [F] et de [W] [L], la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°20 de la demanderesse).
Pour justifier de son lien de filiation maternelle, Mme [S] [O] produit une copie de l'acte de mariage de [F] [O] et [W] [L], délivrée le 12 novembre 2018, indiquant que leur union a été célébrée à [Localité 4] le 4 janvier 1958 (pièce n°18 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte n'y est pas mentionné.
Mme [S] [O] soutient que l'absence de l'identité de l'officier d'état civil, pratique connue et courante dans les centres d'état civil algérien, n'affecte nullement la force probante de l'acte et excipe d'un jugement du présent tribunal en date du 22 janvier 2016 (pièce n°39 de la demanderesse).
Or, aux termes de l'article 34 du code civil applicable à la date de l'établissement de l'acte, « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. »
Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, du mariage des intéressés.
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil.
Ne justifiant pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [W] [L], Mme [S] [O] échoue à démontrer qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacène sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [O], née le 22 juin 1965 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [S] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi