TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Michel BOHBOT
Me Stéphanie COUILBAULT
Me Frédéric LEVADE
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/06227
N° Portalis 352J-W-B7E-CSLTM
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (69), de nationalité française , demeurant [Adresse 6], dirigeant de société
Monsieur [G] [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (69), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], cadre commercial
représentés par Maître Michel BOHBOT de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0213
DÉFENDERESSES
PREDICA - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, Société anonyme au capital de 1 029 934 935 euros inscrite au RCS Paris B 334 028 123 Entreprise régie par le Code des assurances, Dont le siège social et administratif Se trouve au [Adresse 3]
Prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Intervenante volontaire
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590
Décision du 06 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/06227 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSLTM
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le06 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [R] [O] est décédé le [Date décès 9] 2019, quatre ans après le décès de son épouse Madame [S] [H], épouse [O], survenu le [Date décès 5] 2015. Au titre de l’acte de notoriété, Monsieur [O] laissait pour lui succéder ses deux enfants, [G] et [P] [O], demandeurs à l’instance.
Les époux [O] ont changé plusieurs fois de régime matrimonial :
- lors de leur mariage, en 1955, ils avaient opté pour la communauté réduite aux acquêts ;
- lors de leur remariage en 1982 (après un divorce), ils ont choisi la séparation de biens ;
- enfin, en 1996, ils ont en définitive adopté le régime de la communauté universelle par acte authentique, le changement de régime matrimonial ayant fait l’objet d’une homologation par jugement en 1998.
Monsieur [R] [O] avait adhéré à deux contrats d’assurance vie auprès de la société PREDICA (anciennement Assurances Fédérales-Vie), par l’intermédiaire du CREDIT LYONNAIS :
- un premier contrat d’assurance sur la vie intitulé « LIONVIE EPARGNE », n° 701 ZA0018571B, du 18 septembre 1995, auquel il a mis fin par un rachat total en date du 10 octobre 2006, qui n’est pas en cause ici ;
- puis un second contrat d’assurance sur la vie intitulé « LIONVIE CAPITAL 5 PLUS », n° 701 BB0000022Y, du 27 mai 1993, objet du litige.
Lors de l’adhésion à son contrat, il a désigné bénéficiaire en cas de décès « le conjoint de l’assuré, non séparé de corps, à défaut les descendants de l’assuré, nés ou à naître, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Puis, par courrier du 29 août 2001, Monsieur [R] [O] et son épouse, Madame [S] [O], ont demandé au CREDIT LYONNAIS que les 2 contrats précités «soient en adhésion communauté universelle », joignant la photocopie de l’adoption du régime de communauté universelle.
Le 10 septembre 2001, une confirmation de la modification demandée était adressée par le responsable du service relation clientèle des assurances fédérales vie, relevant du groupe CREDIT LYONNAIS, à Monsieur [R] [O], lui adressant un avenant. Ledit avenant comportait la désignation :
« Vos bénéficiaires, Nouvelle désignation qui annule et remplace la précédente.
A l’échéance de votre contrat : L’assuré(e),
En cas de décès suivante : « Communauté universelle
NEANT ».
Ainsi, la nouvelle désignation ne comportait plus de désignation de bénéficiaire de second rang.
A la suite du prédécès de Madame [O], puis du décès de Monsieur [O], le capital décès de 364.181,19 € a été réglé au notaire en charge de la succession. Sur les indications de l’assureur, et compte tenu de la rédaction de la clause bénéficiaire, il a été réintégré à la succession.
Madame [Y]-[P] [O] et Monsieur [G] [O] ont donc attrait la société CREDIT LYONNAIS et la compagnie PREDICA devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 10 juin 2020, aux fins de juger que le CREDIT LYONNAIS a commis une faute en modifiant avec légèreté, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « LIONVIE CAPITAL 5 PLUS » de leur père, Monsieur [R] [O], décédé le [Date décès 9] 2019. Ils font valoir que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil, à l’égard de leurs parents, après qu’ils aient changé de régime matrimonial, sur les modifications pouvant être apportées audit contrat, sur les conséquences d’un prédécès de l’un des époux, et sur les conséquences fiscales de la modification du bénéficiaire et demandent réparation des conséquences préjudiciables qui en ont résulté pour eux, qu’ils évaluent à 97.640 €, préjudice qu’ils estiment avoir subi par suite de la taxation supplémentaire du capital décès réintégré indument à la succession de leurs parents.
En sa qualité d’assureur des contrats d’assurance vie de Monsieur [R] [O], la société PREDICA est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2021, les fins de non-recevoir développées par la banque et la compagnie PREDICA ont été rejetées, d’une part, parce que l’action des consorts [O], fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est donc pas soumise à la prescription biennale et, d’autre part, parce qu’il n'était pas démontré que les demandeurs auraient eu connaissance des manquements de la banque avant le décès de leur père, survenu le [Date décès 9] 2019. Ce dernier à constaté l’intervention volontaire de la SA PREDICA.
Monsieur et Madame [O] dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2022, sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil et L. 521-4, L. 522-5, L. 141-4, L. 132-9-1, L. 132-27 du code des assurances, qu’il déboute les défendeurs de toutes leurs demandes et
-consacre la responsabilité du CREDIT LYONNAIS pour avoir modifié la clause bénéficiaire du contrat LIONVIE CAPITAL 5 PLUS n° BB0000022Y, souscrit le 28 mai 1993, par Monsieur [R] [O], et pour ne lui avoir pas fourni à lui, et à son épouse, des informations et conseils adaptés à leur situation personnelle, quant aux modifications susceptibles d’être apportées audit contrat, à la suite de leur changement de régime matrimonial, ainsi que sur les conséquences du prédécès de l’un des époux ainsi que sur les incidences fiscales de la modification de la clause bénéficiaire, afin qu’il réponde du préjudice qu’ils ont subi du fait de ces manquements, qui consiste à avoir payé indument des droits de succession ;
- condamne LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O]
97.640€, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l’indemnité allouée produisant intérêts au taux légal, à compter du 28 octobre 2019, avec capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; 5.000€, au titre de leurs frais irrépétibles outre les entiers dont distraction au profit de Maître BOHBOT.En réponse, la société CREDIT LYONNAIS dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 25 juin 2022, demande de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui payer 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Frédéric LEVADE.
Et la compagnie PREDICA dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 10 janvier 2022, demande quant à elle,
In limine litis, de la déclarer recevable et bien-fondé en son intervention volontaire, en tant qu’assureur du contrat d’assurance vie « LIONVIE CAPITAL 5 PLUS », n° 701 BB0000022Y ;
A titre principal, de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [O], puisqu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; Subsidiairement,
- faire application de la théorie de la perte de chance et écarter le montant du préjudice invoqué par les consorts [O] ;
_- rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre ;
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire ;
- condamner les demandeurs à lui verser 2.450€, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie PREDICA La compagnie PREDICA avance que le contrat d’assurance vie litigieux est le contrat « LIONVIE CAPITAL 5 PLUS », n° 701BB0000022Y, souscrit auprès de la société ASSURANCES FEDERALES-VIE aux droits de laquelle vient la société PREDICA, filiale d’assurances de personnes du groupe CREDIT AGRICOLE, entreprise régie par le code des assurances, qui distribue ses contrats, via le réseau des agences CREDIT AGRICOLE et CREDIT LYONNAIS. Elle précise donc être le co-contractant de Monsieur [R] [O] en tant qu’assureur du contrat « LIONVIE CAPITAL 5 PLUS», n° 701 BB0000022Y. Elle précise dès lors, être directement concernée par le litige en cours, et avoir tant intérêt que qualité pour intervenir dans la présente instance et sollicite, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’autorisation d’intervenir volontairement à l’instance.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2021, ayant constaté l’intervention volontaire de la SA PREDICA, la demande de recevoir la compagnie d’assurance en son intervention est sans objet, étant précisé qu’en l’espèce, aucune demande n’est formulée contre la compagnie PREDICA, ni par les demandeurs, ni par le CREDIT LYONNAIS qui ne forme pas d’appel en garantie, au terme du dispositifs de leurs conclusions respectives.
Sur la responsabilité du CREDIT LYONNAIS et son manquement à l’obligation d’information et de conseilMadame [Y]-[P] [O] et Monsieur [G] prétendent que le CREDIT LYONNAIS a commis des manquements à ses obligations contractuelles :
- en ne fournissant pas à Monsieur [R] [O] et à son épouse des informations et conseils adaptés à leur situation personnelle sur les modifications susceptibles d'être apportées au contrat à la suite de leur changement de régime matrimonial en 1996, ni quant aux conséquences du prédécès de l'un des époux, ainsi que sur les incidences fiscales de la modification de la clause bénéficiaire ;
- en ne respectant pas les prétendues instructions de Monsieur [R] [O], et en modifiant à la légère la clause bénéficiaire alors qu’il lui était demandé de procéder à une co-adhésion à la suite du changement de régime matrimonial sans que soit directement sollicitée une modification de la clause bénéficiaire.
Ils font valoir que la banque est tenue d’un devoir d’information et de conseil, y compris lors de la modification du contrat d’assurance vie et de la clause bénéficiaire, et que ce devoir d’information intègre les incidences fiscales de ces choix, et qu’il revient à la banque d’établir qu’elle s’en est acquittée.
Ils prétendent que la banque a modifié d’autorité la clause bénéficiaire, sans respecter les instructions résultant du courrier de Monsieur [O] d’août 2001, en faisant valoir que l’intention des époux [O] était ainsi, non pas de modifier la clause bénéficiaire, mais, à la suite du passage en communauté universelle, de transformer l’assurance en souscription conjointe au nom des deux époux en qualité de co-assurés, étant observé qu’une telle transformation ne donne pas naissance à un nouveau contrat et laisse donc subsister la clause bénéficiaire. Ils invoquent qu’ à supposer la demande de ces derniers incertaine, dans sa rédaction résultant de ce courrier quant à son objet exact, il appartenait au banquier en tout état de cause, à réception de la demande de modification du contrat, de rechercher l’intention de ses clients, en les informant des diverses modifications susceptibles d’être opérées à la suite du changement de régime matrimonial, afin de s’assurer de la nature exacte de la modification envisagée, pour respecter au mieux la volonté de l’assuré et ses intérêts. Ce que la banque n’établit pas avoir fait alors que la charge d’un telle preuve lui incombe s’agissant d’une obligation d’information et de conseil. Ils font valoir que le préjudice dont ils se prévalent, alors qu’ils sont tiers au contrat d’assurance et aux relations unissant la banque aux défunt est un préjudice certain, et ne consiste pas en une perte de chance.
Le CREDIT LYONNAIS oppose que les demandeurs ne démontrent pas que les conditions de sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, sont réunies. Elle précise qu’il n’est pas contesté que Monsieur [R] [O], lors de la souscription, le 28 mai 1993, a été parfaitement informé, comme cela résulte de la demande d’adhésion produite, où Monsieur [R] [O] a certifié « avoir reçu un double de la demande d’adhésion comportant les Conditions Générales valant note d’information mentionnant les modalités de renonciation ainsi qu’un modèle de lettre de renonciation » et rappelle que le choix du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie incombe au seul souscripteur. La banque estime avoir scrupuleusement respecté les consignes de son client, et notamment celles résultant du courrier du 29 août 2001 produit, lequel lui donnait des instructions claires et fermes en faveur d’une adhésion communauté universelle, sans référence à une co-adhésion ou à une souscription conjointe, de sorte que sa volonté a été clairement respectée, et que les consorts [O] ont agi de leur propre initiative tirant les conséquences du changement de régime matrimonial intervenu en 1996 et homologué en 1998. La banque en déduit qu’aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil, lors de cette modification, ne saurait lui être imputé, ce dont elle a pu faire état et s’expliquer dans un courrier du 18 août 2019, adressé aux demandeurs, en réponse à leur courrier de contestation. Elle souligne qu’il en résulte que la volonté du défunt à l’époque était bien de protéger son épouse imparfaitement protégée par la loi alors en vigueur en 2001 et non ses enfants. Elle précise que ce choix était adapté à l’âge de Monsieur [O] (71 ans), et à la fiscalité applicable aux primes versées après les 70 ans du souscripteur, et que le défunt, après le décès de son épouse prédécédée n’a jamais manifesté le désir de modifier ladite clause, alors qu’il aurait pu le faire la loi ayant été modifiée entre-temps.
La banque souligne enfin que le préjudice en réalité invoqué consiste en la perte de de ne pas voir le capital du contrat d’assurance vie réintégré à la succession de Monsieur [R] [O], qui n’est pas caractérisé, compte tenu de la volonté non équivoque de l’assuré-adhérent résultant de son courrier qui lui a été transmis en août 2001. Elle ajoute au demeurant qu’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La compagnie PREDICA demande de la juger recevable en son intervention volontaire, et sur le fond à titre principal, de rejeter les demandes des consorts [O], dès lors que ni l’assureur, ni l’intermédiaire n’ont commis de faute susceptible d’engager leur responsabilité, puisque le manquement aux obligations d’information et de conseil n’est pas avéré et qu’il n’y a pas eu de mauvaise exécution des instructions données. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant des demandes présentées par les consorts [O] n’est pas justifié : s’agissant du préjudice résultant du défaut d’information et/ou de conseil, elle avance qu’il s’indemnise par le mécanisme de la perte d’une chance d’avoir agi différemment au regard de l’information délivrée ou du conseil dispensé.
Elle relève que l’adhésion auxdits contrats remonte à 1993, et qu’à l’époque, les conseils leur ont été délivrés en fonction de leur situation. Elle soutient qu’en 1996, et lorsqu’ils ont, adopté le régime de la communauté universelle par acte authentique, Monsieur et Madame [O] n’ont pas sollicité le CREDIT LYONNAIS pour la délivrance d’une information ou d’un conseil, alors qu’ils étaient assistés et conseillés par un notaire pour le changement de régime matrimonial. De la même façon, l’assureur souligne qu’ils n’ont sollicité aucune information ni conseil lorsque le changement de régime matrimonial précité a fait l’objet d’une homologation par jugement en 1998. L’assureur fait valoir que feu Monsieur [O] ne pouvait ignorer qu’en faisant enregistrer son régime de communauté universelle pour ses contrats d’assurance vie, ceux-ci seraient nécessairement attribués dans leur intégralité au conjoint survivant avec intégration complète à son patrimoine, et que les époux n’ont émis aucune réclamation à réception des avenants de confirmation de modification bénéficiaire, lesquels ne mentionnaient aucunement les enfants [O]. L’assureur avance qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la volonté des assurés ait été de favoriser ses enfants en cas de disparition du conjoint, mais bien plutôt de protéger le conjoint survivant. Il souligne qu’à l’époque, le conjoint successible était taxé au titre des droits de succession, sauf si les biens qu’il recevait de l’époux défunt lui étaient dévolus par avantage matrimonial, et que ce n’est que depuis la loi TEPA du 21 août 2007, que les choses ont changé pour les successions ouvertes à compter du 22 août 2007.
La compagnie d’assurance ajoute que Monsieur [O] n’a pas, après que son épouse soit décédée, modifié sa clause bénéficiaire au profit de ses enfants, et que dès lors, rien ne permet de retenir ici que les instructions des époux [O] n’aient pas été correctement exécutées.
Sur ce
Il résulte de l’article 1147 du code civil applicable à la cause que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice. Et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il est de principe que l’obligation d’information et de conseil de la banque par l’intermédiaire de laquelle l’assurance vie a été souscrite, d’adopter un contrat adapté à sa situation et aux besoins qu’il a pu exprimer, ne s’achève pas à la souscription du contrat, mais s’applique à l’occasion d’une demande de modification du contrat ou d’une demande de modification de la clause bénéficiaire, et plus particulièrement, lorsqu’est porté à la connaissance de l’établissement de crédit, un changement de sa situation personnelle, qui serait de nature à rendre pertinente une adaptation du contrat à ses besoins et aux souhaits exprimés.
Il est également de principe, qu’en matière d’assurance vie, le choix du bénéficiaire du contrat, incombe au seul souscripteur.
Décision du 06 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/06227 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSLTM
Par ailleurs, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, en application de l’article 1315 alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2 du code civil
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que lors de la souscription par Monsieur [R] [O], le 28 mai 1993 le contrat d’assurance vie souscrit par l’intermédiaire du CREDIT LYONNAIS était adapté aux besoins du client et au régime matrimonial de l’époque des époux [O] et qu’il désignait en bénéficiaire de second rang les enfants du couple [O] juste après son épouse bénéficiaire de premier rang, et que la précision d’un bénéficiaire de second rang a disparu à l’occasion de la modification de la clause bénéficiaire pour faire place à la mention « NEANT ». Lors de sa demande d’adhésion, il n’est pas contesté que l’assuré a déclaré avoir reçu une double de la demande d’adhésion avec les conditions générales. Le manquement au devoir d’information allégué est donc postérieur et concerne la période qui a suivi le changement de régime matrimonial des époux [O], lorsque la banque a été informée du changement de régime matrimonial survenu quelques années auparavant, de sorte que la référence faite par les requérants au titre de leurs conclusions aux dispositions relative à l’obligation d’information incombant au distributeur de contrat d’assurance est inopérante.
Il est reproché à la banque, plus spécialement de ne pas avoir donné des informations et conseils adaptés à leur situation personnelle ni attiré l’attention de Monsieur [R] [O] et de son épouse en 2001 sur les modifications susceptibles d'être apportées au contrat à la suite de leur changement de régime matrimonial en 1996, et de ne pas avoir respecté leurs instructions lors de la modification intervenue en 2001 et postérieurement au décès de Madame [O], en ne fournissant pas à Monsieur [R] [O] et à son épouse des informations et conseils sur les conséquences du prédécès de l'un des époux et sur les incidences fiscales de la modification de la clause bénéficiaire.
Contrairement à ce qu’avance le CREDIT LYONNAIS au terme de ses écritures, le courrier du 29 août 2001, dont les termes ont été rappelés liminairement, et qui est produit aux débats, est loin d’exprimer une volonté claire de procéder à la modification de la clause bénéficiaire. Monsieur [O] y demande que ses 2 contrats d’assurance «soient en adhésion communauté universelle » en joignant la photocopie de l’adoption du régime de communauté universelle, sans davantage explicite ses intentions. Toutefois, ce courrier ne renvoie pas nécessairement à une demande de modificiation du bénéficiaire, et n’implique en tous cas nullement la suppression du bénéficiaire de second ordre. Le courrier du 29 août 2001 précité, ne traduit pas explicitement non plus une demande de co-adhésion ou de souscription conjointe, contrairement à ce qu’avancent les demandeurs, étant précisé que ce courrier, que la banque ne conteste pas avoir reçu, ne comporte aucune signature, mais un simple paraphe MR et PR.
Néanmoins face à une expression de volonté ambigüe du souscripteur, et compte tenu de l’obligation d’information et de conseil qui s’impose à l’établissement de crédit par l’intermédiaire de qui l’assurance vie est souscrite, lors d’une modification de ce contrat, il appartenait alors à la banque de s’assurer de la teneur de la volonté du seul souscripteur d’origine de ces contrats, soit Monsieur [R] [O] et de l’incidence de la modification de sa situation personnelle et matrimoniale compte tenu de la législation en vigueur en 2001.
Or, l’établissement de crédit sur qui pèse la charge d’une telle preuve n’établit nullement avoir demandé un tel éclairage et a procédé d’autorité à une modification de la clause bénéficiaire sans s’assurer que la modification envisagée correspondait réellement aux besoins des intéressés, et sans s’assurer de la teneur de la volonté de Monsieur [R] [O].
Le courrier du 18 août 2019, par lequel la banque reconstitue la démarche qui aurait été celle des époux [O] en 2001 n’est pas propre à établir que la banque se soit acquittée à l’époque de la modification et dans le but d’adopter la modification pertinente et adaptée aux besoins des époux [O] de son obligation d’information et de conseil, Monsieur [O] restant maître en vertu des principes précités de la désignation du bénéficiaire in fine. D’autant que ce courrier de la banque adressé en 2019 ne justifie en rien la raison pour laquelle aucun bénéficiaire de second ordre ne figure à compter de 2001 au contrat d’assurance vie, et en quoi cette suppression serait conforme aux intérêts et aux besoins exprimés par Monsieur [O] dans son courrier.
Par ailleurs, le courrier de la banque adressé en septembre 2001, et produit, qui est laconique, n’apporte aucune explication sur les incidences du choix de modification de la clause bénéficiaire. Il s’agit d’un courrier type se bornant sans autre explication à retranscrire une clause bénéficiaire qui n’était pas explicite. Il n’est pas propre à justifier que la banque se soit acquittée de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client.
Faute pour la banque d’avoir sondé plus précisément les intentions et les intérêts de son client, rien ne permet de dire que la modification de la clause bénéficiaire réalisée le 10 septembre 2001 telle que rédigée indiquant « communauté universelle- Néant » reprenne réellement la volonté de Monsieur [O] résultant du courrier précité de 2001.
Et la banque ne saurait prétendre que cette démarche est la conséquence logique du changement de régime matrimonial opéré en 1996 et homologué en 1998 et qu’elle s’explique par une volonté de protéger le conjoint survivant, plutôt que les enfants, compte tenu de la législation peu favorable en vigueur avant 2007, comme elle le fait dans le courrier du CREDIT LYONNAIS du 8 août 2019. Si une telle démarche pouvait permettre au conjoint survivant d’éviter de payer des droits de succession et expliquer ladite modification au jour où elle est intervenue, il convient de rappeler que Madame [S] [O] était déjà désignée comme bénéficiaire dans la clause bénéficiaire d’origine qui comportait un bénéficiaire de second rang.
Maintenir une désignation de bénéficiaire de second rang des enfants aurait permis de préserver les intérêts du conjoint et des enfants, même si bien entendu, à l’époque le prédécès de l’épouse ne pouvait être envisagé.
Aucune justification fiscale ou liée au régime matrimonial ne justifie la suppression des bénéficiaires de second ordre, alors que rien dans le courrier de 2001 ne permettait d’envisager que les époux souhaitaient exclure leurs enfants comme bénéficiaires de la clause de second rang, à supposer même que leur souci premier ait été de se protéger l’un, l’autre en tant qu’époux compte tenu de la loi alors en vigueur.
Et n’ayant pas été averti des différentes options qui s’ouvraient à lui pour satisfaire à ses besoins, compte tenu de la modification de sa situation matrimoniale, le banquier et l’assureur ne sauraient opposer que Monsieur [R] [O] n’a pas pris le soin de modifier la clause bénéficiaire dudit contrat, en 2007 ou au décès de son épouse, puisque n’ayant pas été informés en 2001, ils ne pouvaient envisager l’incidence fiscale, notamment de la rédaction de la nouvelle clause.
Ainsi, le manquement de l’établissement bancaire à ses obligations d’information et de conseil en 2001 est bien avéré. Il est directement à l’origine du préjudice invoqué par les demandeurs qui consiste, si les instructions des époux [O] avaient été clarifiées et partant, respectées, à maintenir une clause bénéficiaire en leur faveur, ne serait-ce que de second rang, ce qui aurait permis aux demandeurs de percevoir directement le capital contractuel au décès de leur père, en tant que bénéficiaire de second ordre, leur mère étant prédécédée. Etant précisé que dans cette hypothèse, le capital décès leur aurait été versé, conformément aux stipulations contractuelles, dans les 30 jours du décès et avec le bénéfice d’une exonération totale de taxation fiscale, sans réintégration à la succession. Or, les enfants [O] tiers à la relation entre le client et la banque peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur le préjudiceIl est de principe que, la seule réparation à laquelle l’assuré ou le client peut prétendre à l’encontre de l’assureur ou de la banque, en cas de manquement à son obligation d’information ou de conseil, consiste en la perte de chance de souscrire à une police d’assurance qui aurait été plus adaptée à sa situation personnelle et à ses besoins.
En l’espèce, le préjudice invoqué par les demandeurs consiste, en réalité, en la perte de de ne pas voir le capital du contrat d’assurance vie réintégré à la succession de Monsieur [R] [O] du fait de l’absence de modification de la clause bénéficiaire, après le décès de Madame [O] ou après l’adoption de la loi de 2007.
Les demandeurs évaluent le préjudice en s’appuyant sur la déclaration de succession qui a été déposée le 19 mars 2020 et qui est produite aux débats, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs. Les demandeurs font valoir que sans réintégration du capital d’assurance vie à la succession, les droits de successions se seraient élevés à 194.088€, alors qu’ils ont effectivement versé 291.728€, de sorte qu’ils évaluent à 97.640€ leur préjudice lié aux frais de successions injustement assumés.
En défense, la banque et l’assureur, qui ne contestent pas ce calcul, soutiennent cependant que les demandeurs ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance s’agissant de la violation du devoir d’information et de conseil, sans pour autant évaluer le degré d’aléa et le pourcentage dont doit être affecté ce calcul, pour tenir compte de ce que la perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Et les demandeurs qui contestent cette qualification de perte de chance en considérant que la réparation doit porter sur l’intégralité de ces sommes s’agissant d’un préjudice certain, ne proposent pas davantage d’autres bases de calcul à titre subsidiaire.
La qualification de perte de chance ayant été soulevée et débattue entre les parties, le tribunal qui considère qu’elle renvoie en l’occurrence au préjudice réparable, compte tenu des principes rappelés, évaluera celle-ci, en l’espèce, à 65% des sommes invoquées, dans la mesure où le contrat était ancien et souscrit bien avant les 70 ans de Monsieur [R] [O] et dans la mesure où rien n’empêchait de maintenir la désignation d’un bénéficiaire de second ordre, à supposer même que la modification se soit avérée nécessaire pour répondre au souhait ambigu exprimé par Monsieur [O] dans son courrier ambigu d’août 2001. Il résulte en effet de ce qui précède que la banque sur qui pèse la charge d’un telle preuve n’est pas en mesure d’établir avoir pris le soin, face à une expression ambigüe de la volonté du souscripteur, d’éclaircir celle-ci, et de lui fournir des conseils plus adaptés à sa situation, alors qu’il n’y était pas expressément spécifié la nécessité de modifier la clause de bénéficiaire ni celle de supprimer tout bénéficiaire de second ordre, comme l’a fait en définitive, l’établissement de crédit, et alors que le choix du bénéficiaire du contrat, incombe en définitive au seul souscripteur.
Ainsi, l’établissement de crédit sera condamné à payer aux demandeurs 63.466€ en compensation de leur préjudice financier. L’indemnité allouée produira intérêts au taux légal, à compter du 28 octobre 2019, avec capitalisation, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoiresL’établissement de crédit LE CREDIT LYONNAIS, partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction, au profit de Maître [Z], ainsi qu’à verser à Madame [Y]-[P] [O] et Monsieur [G] [O], la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées par la compagnie PREDICA sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile, et quant aux dépens, seront rejetées, puisqu’aucune demande n’est formulée contre elle, ni par les demandeurs, ni par le CREDIT LYONNAIS, qui ne forme pas d’appel en garantie, au terme du dispositifs de leurs conclusions respectives et que l’assureur est intervenu de sa propre initiative.
Il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT QUE la demande de recevoir la compagnie d’assurance en son intervention est sans objet, l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2021, ayant constaté l’intervention volontaire de la SA PREDICA,
DIT que la société LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des époux [O], en modifiant la clause bénéficiaire sans éclaircir la volonté ambigüe exprimée au courrier produit d’aout 2001, ce manquement étant directement à l’origine du préjudice de perte de chance subi par Madame [Y]-[P] [O] et Monsieur [G] [O];
DEBOUTE Madame [Y]-[P] [O] et Monsieur [G] [O] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA PREDICA de ses demandes ;
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS au paiement au bénéfice de Madame [Y]-[P] [O] et Monsieur [G] [O], d’une somme de
- 63.466€, en réparation de leur préjudice, l’indemnité allouée produisant intérêts au taux légal, à compter du 28 octobre 2019, avec capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
- 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS aux dépens;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU