TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05147 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXTD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN287
DEFENDEURS
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
Maître [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Maître [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 06 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05147 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXTD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a confié à Maître [P] [X], avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige portant sur la copropriété au sein de laquelle il possède un bien immobilier.
Il a ainsi fait assigner le 4 février 2015 la société Citya Côte Fleurie aux fins de la voir juger responsable d'une modification illicite de tantièmes de cette copropriété.
En cours de procédure, Maître [B] [E], avocat au barreau de Paris, a succédé à Maître [P] [X] afin de représenter Monsieur [Z] [F] dans la procédure engagée devant te tribunal de grande instance de Lisieux.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lisieux a déclaré la demande irrecevable au motif que le syndic mis en cause n'était pas l'auteur de la modification des tantièmes.
Monsieur [Z] [F] a interjeté appel le 1er février 2017.
Par une lettre recommandée du 30 mai 2017, Maître [B] [E] a informé Monsieur [Z] [F] qu'en raison de son attitude, il se voyait contraint de se retirer de l'ensemble des dossiers qui lui avaient été confiés et de lui restituer ses dossiers.
Monsieur [Z] [F] a alors confié la défense de ses intérêts à un nouvel avocat, puis à Maître [S] [N].
La cour d'appel de Caen a confirmé par arrêt du 24 septembre 2019 le jugement du 15 décembre 2016.
C'est dans ce contexte que, par actes du 22 avril 2022, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Maître [P] [X], Maître [B] [E], Maître [S] [N], en responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Maître [P] [X] et Maître [B] [E] ont soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l'action formée à leur encontre.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a dit irrecevable car prescrite l'action de Monsieur [Z] [F] à l'encontre de Maître [P] [X], et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [B] [E].
Maître [B] [E] puis Monsieur [Z] [F] ont respectivement formé appel les 13 et 29 juin 2023 de l'ordonnance du 13 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 30 avril 2024, Maître [B] [E] sollicite du juge de la mise en état qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'appel par lui interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2023, enregistré sous le numéro de répertoire général 23/10467, et qu'il réserve les dépens.
Il explique que l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris, en ce qu'il est appelé à statuer sur la recevabilité des prétentions formées à son encontre par Monsieur [Z] [F], aura une incidence déterminante sur l'issue du litige pendant devant le tribunal de céans. Il précise que par un nouvel avis de fixation, la cour d'appel a fixé l'audience de plaidoirie au 8 octobre 2024.
Par message du 26 avril 2024, Maître [S] [N] indique s'en rapporter à la justice, s'agissant de la demande de sursis à statuer.
Monsieur [Z] [F] et Maître [P] [X] n'ont pas conclu sur l'incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 2 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
Au cas présent, par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a dit irrecevable l'action de Monsieur [Z] [F] à l'encontre de Maître [P] [X], et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [B] [E].
Maître [B] [E] et Monsieur [Z] [F] ont respectivement formé appel de l'ordonnance de mise en état du 13 avril 2023 disant prescrite l'action formée à l'encontre de Maître [P] [X], et rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [B] [E]
Il y a donc lieu de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Sur les perspectives d'avancement de l'affaire
Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,
- Prononçons le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2023 ;
- Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 5 décembre 2024 à 9h30 pour justifier de l'avancement de la procédure
- Réservons au fond les frais et les dépens de l'instance.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI L. LETOMBE