TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/11460
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3MB
N° MINUTE : 5
Assignation du :
16 septembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CINEMAGE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
DEFENDERESSE
S.C.I. REAUMUR COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1312
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 29 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2010, la SCI REAUMUR-COMMERCE a donné à bail à Monsieur [V] [D], agissant au nom et pour le compte de la société CINEMAGE GESTION, en cours de formation, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2011.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte d’huissier du 20 mai 2022, la société SCI REAUMUR-COMMERCE a délivré à la société CINEMAGE GESTION un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 64.420,42 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, incluant un arriéré d’indexation du loyer pour la période 2016-2021 qui n’avait pas été réclamé avant 2021.
Considérant que le commandement de payer, en ce qu’il repose sur une indexation rétroactive irrégulière, a été établi de mauvaise foi, la société CINEMAGE GESTION a, par exploit d’huissier du 16 juin 2022, assigné la société SCI REAUMUR-COMMERCE devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins notamment de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- à titre principal, juger que le commandement de payer qui lui a été signifié par acte d’huissier du 20 mai 2022 à la demande de la SCI REAUMUR-COMMERCE a été mis en œuvre de mauvaise foi, de sorte qu’il ne saurait produire le moindre effet,
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié par acte d’huissier du 20 mai 2022, à la demande de la SCI REAUMUR-COMMERCE,
- déclarer nulle et de nul effet la clause d’indexation insérée au contrat de bail, en ce qu’elle ne varie qu’à la hausse,
- juger que le loyer annuel hors taxes et hors charges est de 48.000€,
- à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire mise en œuvre suivant le commandement de payer qui lui a été signifié par acte d’huissier du 20 mai 2022 à la demande de la SCI REAUMUR-COMMERCE,
- lui accorder 24 mois de délais pour satisfaire aux causes du commandement qui lui a été signifié par acte d’huissier du 20 mai 2022 à la demande de la SCI REAUMUR-COMMERCE,
- en tout état de cause, débouter la SCI REAUMUR – COMMERCE de ses éventuelles demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI REAUMUR-COMMERCE à lui payer la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI REAUMUR-COMMERCE aux entiers dépens de l’instance,
- écarter l’exécution de plein droit de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/07585.
Parallèlement à cette procédure, par acte d’huissier du 30 mai 2022, la société CINEMAGE GESTION a délivré à la société SCI REAUMUR-COMMERCE une demande de renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2022 aux mêmes charges, conditions et clauses.
Par acte d’huissier du 30 juin 2022, la société SCI REAUMUR-COMMERCE a délivré à la société CINEMAGE GESTION un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, lui déniant tout droit au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 16 septembre 2022, la société CINEMAGE GESTION a assigné la société SCI REAUMUR-COMMERCE devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation du congé avec refus de renouvellement, aux fins notamment de :
- la voir juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que le congé avec refus de renouvellement qui lui a été signifié par acte d’huissier du 30 juin 2022, n’est pas fondé sur un motif grave et légitime,
- en conséquence, déclarer le congé avec refus de renouvellement du 30 juin 2022 non fondé,
- juger qu’elle a droit au paiement d’une indemnité d’éviction indemnisant le non-renouvellement de son contrat de bail,
- juger qu’elle a droit au maintien dans les lieux loués, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, et ce, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction,
- avant dire droit, nommer tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission, visiter les lieux loués, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le preneur, rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
- dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine,
- en tout état de cause, débouter la SCI REAUMUR-COMMERCE de ses éventuelles demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI REAUMUR-COMMERCE à lui payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI REAUMUR-COMMERCE aux entiers dépens de l’instance.
Il s’agit de la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société SCI REAUMUR-COMMERCE demande au juge de la mise en état de :
« - SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’affaire pendante devant la 18ème Chambre – 1ère Section du Tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le RG n°22/07582
- RESERVER les dépens. »
La société SCI REAUMUR-COMMERCE fait valoir qu’elle a formulé, dans le cadre de la procédure en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire enregistrée sous le numéro RG 22/07585, une demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion à l’encontre de la société CINEMAGE GESTION. Elle soutient alors que si cette demande venait à être accueillie, le bail commercial liant les parties serait irrémédiablement résilié et la procédure de renouvellement n’aurait plus aucun objet, tout comme la présente contestation du congé. Dans ces conditions, elle estime qu’il serait d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire enrôlée sous le numéro RG 22/07585.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société CINEMAGE GESTION demande au juge de la mise en état de :
« - SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’affaire pendante devant la 18ème Chambre – 1ère Section du Tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le RG n°22/07582 ;
- RESERVER les dépens. »
La société CINEMAGE GESTION s’associe à la demande de sursis à statuer formulée par la société SCI REAUMUR-COMMERCE, considérant que le maintien et l’issue de la présente instance dépendent directement de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure en opposition du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le cadre de laquelle le tribunal sera amené à statuer sur la demande de résiliation du bail commercial formulée par le bailleur. Elle soutient que l’intérêt de la présente procédure est conditionné au succès de l’opposition au commandement de payer visant à la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 29 février 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre.
En l’espèce, la société SCI REAUMUR-COMMERCE et la société CINEMAGE GESTION sont parties à plusieurs procédures relatives au contrat de bail du 21 décembre 2010 portant sur des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Les parties s’accordent sur le fait que la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/07585 est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance dès lors que le tribunal sera amené à statuer sur une demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion à l’encontre du locataire susceptible d’intervenir avant la date du congé, de sorte que la procédure relative au congé avec refus de renouvellement deviendrait sans objet.
En conséquence, il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/07585.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état afin de faire le point sur l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ayant motivé le sursis.
Les dépens seront réservés.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/07585,
Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer et l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/7585,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens,
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES