TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/12324 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22GW
AFFAIRE : M. [D] [X]( Me Yones TAGUELMINT)
C/ Mme [U] [H], M. [L] [H] et la Société JACKY DISTRIBUTION (Me Mylène FERNANDEZ)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 15 Mai 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [U] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Société JACKY DISTRIBUTION, enregistrée sous le SIRET n°750011421, société en redressement judiciaire depuis le 15 janvier 2015, représentée par M. [K] [T], domicilié [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous trois représentéspar Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
EXPOSE DU LITIGE
[D] [X] est un commerçant travaillant dans le domaine de l’import de produits étrangers, qui à partir de novembre 2012, a commencé à importer du guano de chauve-souris en provenance de Madagascar, par la société « GUANOMAD ».
Le 10 août 2016, Monsieur [X] a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle la marque semi-figurative « GUANOBAT » sous le numéro 4292876
pour désigner les produits suivants :
- classe n°16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie; clichés ; papier ; carton; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
- classe n°31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ; fleurs naturelles ; gazon naturel ; plants ; arbres (végétaux); agrumes frais ; fourrages.
Reprochant à [L] [H]d’avoir utilisé sans son autorisation le nom «GUANOBAT » afin de commercialiser ses produits, [D] [X] lui a adressé le 12 janvier 2021 un courriel concernant le compte twitter, puis un second courriel le 22 février 2021, mettant en demeure les époux [H] d’arrêter d’utiliser le nom de la marque « GUANOBAT » sur le site internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que toute communication avec la marque GUANOBAT.
Le 10 mars 2021, Monsieur [X] a déposé une plainte pour contrefaçon sous le numéro de PV 2021/000955.
Par acte en date du 9 septembre 2021, [D] [X] a fait assigner [L] [H], [U] [H] et la société JACKY DISTRIBUTION en contrefaçon de marque devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sollicitant la condamnation des époux [H] à cesser l’utilisation de la marque GUANOBAT sous astreinte et à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, utilisation frauduleuse et en compensation des préjudices et pertes économiques subies et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la publication du jugement.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le28 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, [D] [X] demande au Tribunal de:
- condamner Monsieur et Madame [H] à cesser l’utilisation de la marque «GUANOBAT» sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès le prononcé de jugement à venir,
- ordonner la publication du jugement aux frais avancés de Monsieur et Madame [H] dans deux journaux locaux ainsi que sur leurs pages des réseaux sociaux,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, utilisation frauduleuse, et en compensation des préjudices et pertes économiques subies,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, notamment les frais de constat d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, il indique que sa marque, utilisée par la société HDS dont il est le gérant, a été reproduite par Monsieur et Madame [H], ce a pu entraîner une confusion dans les esprits, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier dressé le 1er juillet 2021; qu’en effet, les deux logos comportent le même animal, une chauve-souris qui prend son envol, et le même nom « guanobat » alors qu’il s’agit pourtant d’une marque qu’il a déposée; qu’ainsi, depuis 2018 la marque est utilisée illégalement par Monsieur et Madame [H], et un utilisateur lambda ne pourrait que faire la confusion entre les deux logos; que si les époux [H] commercialisent également du guano de chauve-souris, ils auraient pu imaginer d’autres termes et un autre logo afin de se différencier de la marque de Monsieur [X] dont ils avaient évidemment connaissance; que s’il a effectivement collaboré avec les époux [H], il n’a néanmoins jamais donné son accord pour l’utilisation du nom et du logo de sa société; qu’en fin d’année 2023, Monsieur et Madame [H] continaiuent d’utiliser la marque de Monsieur [X].
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, [L] [H], [U] [H] et la société JACKY DISTRIBUTION, en redressement judiciaire depuis le 15 janvier 2015, représentée par Monsieur [K] [T], mandataire judiciaire, demandent au Tribunal de:
- rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- constater l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par les époux [H] et la marque n°4292876,
- constater que les époux [H] ont d’ores et déjà cessé toute utilisation de la marque GUANOBAT,
- débouter Monsieur [X] de sa demande de condamnation sous astreinte,
- débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à obtenir la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque,
- A titre reconventionnel, annuler la marque GUANOBAT n°4292876 pour défaut de distinctivité,
- En tout état de cause, débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à obtenir la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que Monsieur [X] importe du guano depuis Madagascar auprès de la société GUANOMAD, par le biais de la société HDS qu’il gère, et qu’en 2013, Monsieur [H] a contacté Monsieur [X], et ils se sont entendus pour quece dernier se procure du guano en provenance de Madagascar et en rétrocède une partie à Monsieur [H], afin que ce dernier distribue le produit sur le quart Sud-Est de la France, tandis que Monsieur [X] s’occuperait du quart Sud-Ouest; que Monsieur [H] et son épouse ont alors créé la société JACKY DISTRIBUTION pour exercer cette activité; que la collaboration fonctionnait parfaitement, Monsieur [H] achetant environ quatre tonnes de produit chaque année pour le distribuer sur son secteur; qu’entre 2013 et 2016, sur les conseils de Monsieur [X], Monsieur [H] a déposé plusieurs noms de domaine utilisant le signe “GUANOMAD”, puis s’étant aperçu que la société GUANOMAD, implantée à Madagascar, traitait directement avec des clients français sur leurs secteurs respectifs, Monsieur [X] a décidé de modifier leur source d’approvisionnement, et avec Monsieur [H], ils ont décidé de changer le nom de leur produit en “GUANOBAT”; qu’ainsi, Monsieur [X] et les époux [H] utilisent ensemble la marque GUANOBAT depuis des années; que la société JACKY DISTRIBUTION a été placée en redressement judiciaire par décision du 15 janvier 2015 avec poursuite d’activité.
Ils soutiennent qu’en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par les époux [H] et la marque GUANOBAT n°4292876, Monsieur [X] ne peut prétendre à aucune contrefaçon; qu’en effet, la marque antérieure et le signe qu’ils ont utilisé à partir de 2018, avec l’autorisation de Monsieur [X], ne sont pas identiques; qu’il ressort d’une comparaison tant visuelle que conceptuelle qu’aucun risque de confusion ne peut être relevé entre le signe litigieux et la marque antérieure, et notammant car GUANOBAT désigne directement le produit en tant que tel puisqu’il s’agit du produit appelé le guano, fait à base de fientes de chauve souris, se traduisant en anglais par le terme BAT; qu’en tout état de cause, la marque GUANOBAT n’est pas distinctive, puisqu’elle désigne directement les caractéristiques du produit, et d’ailleurs, plusieurs autres entreprises commercialisant du guano utilisent la chauve souris à titre visuel associé au terme “GUANO” ; qu’ils sollicitent donc l’annulation de la marque GUANOBAT n°4292876 pour absence de distinctivité.
Ils arguent de l’autorisation implicite de Monsieur [X] d’utiliser le terme “GUANOBAT” et de l’usage antérieur de ce terme, indiquant que les époux [H] utilisaient depuis 2013, avec Monsieur [X], un signe très similaire à la marque déposée en 2016 par Monsieur [X] et que par la suite, tant Monsieur [X] que les époux [H] ont changé leur appellation pour “GUANOBAT”; que Monsieur [X] travaillait en étroite collaboration avec Monsieur [H], et par conséquent, savait pertinemment que le terme “GUANOBAT” était utilisé par ce dernier pour la poursuite de son activité, de façon publique et notamment à l’occasion de foires, avant le dépôt de la marque GUANOBAT par Monsieur [X]; que Monsieur [X] a laissé les époux [H] utiliser le signe GUANOBAT durant plusieurs années, alors même qu’il l’avait déposé à titre de marque, et était parfaitement au courant de cette utilisation dans la mesure où il travaillait en étroite collaboration avec JACKY DISTRIBUTION.
Ils soulignent qu’ils ont cessé toute utilisation de la marque GUANOBAT depuis l’assignation, que Monsieur [H] a déposé le nom de domaine “bat-power.fr” le 9 juin 2021 et qu’ils utilisent uniquement le terme “BAT POWER” pour désigner leur service de distribution du guano; qu’ils ont également modifié leur site internet https://www.guanomad france.fr/.
La procédure a été clôturée à la date du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon
A titre liminaire, il sera relevé que la société JACKY DISTRIBUTION correspond à l’entreprise enregistrée sous le numéro SIREN n°750011421 au nom de [H] [U].
Monsieur [X] agit en contrefaçon au visa de la marque dont il est titulaire, à savoir la marque semi-figurative française, enregistrée le 10 août 2016 sous le n°4292876 dans les classes 16 et 31.
En défense, Monsieur et Madame [H] et la société JACKY DISTRIBUTION sollicitent la nullité de cette marque.
Dans ces conditions, il convient de statuer en premier lieu sur la demande de nullité qui conditionne l’examen des demandes au titre de la contrefaçon de marque.
Les défendeurs arguent de la nullité de cette marque aux motifs qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
En application de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en l’espèce, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptibles d'être déclarée nulle, une marque dépourvue de caractère distinctif.
L’exigence de distinctivité a pour objectif d’empêcher qu’une personne se réserve l’usage de signes indispensables ou utiles à ses concurrents dans l’exercice de leur activité pour désigner ou décrire leurs produits ou services ou leurs caractéristiques, et d’assurer à la marque sa fonction essentielle qui est de permettre de distinguer les produits et services du même type ayant une origine différente.
Il en résulte que la marque ne peut être constituée ni par un signe dont l’usage est impératif pour la désignation du produit ou service visé parce qu’il en est le nom, ni par un signe définissant la catégorie ou le genre dont il relève, ni par un signe couramment employé pour le désigner. Le signe ne peut davantage constituer une marque valable s’il décrit une caractéristique du produit ou service visé à l’enregistrement.
Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie à la date du dépôt, par rapport à la loi en vigueur à cette date, aux produits désignés et au public auquel cette marque est destinée.
En l’espèce, la marque est composée d’une chauve-souris déployant ses ailes, sur un socle comportant le terme GUANOBAT n°1, le tout en noir et blanc.
Elle est déposée pour les produits suivants :
- classe n°16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie; clichés ; papier ; carton; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
- classe n°31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ; fleurs naturelles ; gazon naturel ; plants ; arbres (végétaux); agrumes frais ; fourrages.
S’agissant d’une marque semi-figurative, l'examen de la distinctivité doit porter sur l'ensemble du signe et non sur les éléments qui le composent pris isolément.
Il résulte de ces éléments que l’usage du signe en cause n’est impératif pour la désignation d’aucun des produits visés à l’enregistrement; il n’en est ni le nom, ni une caractéristique.
Le fait que cette marque soit utilisée pour du guano, engrais naturel à base de fientes de chauve-souris, ne suffit pas à supprimer le caractère distinctif de la marque.
La demande d’annulation de la marque GUANOBAT n°4292876 pour défaut de distinctivité sera donc rejetée.
Monsieur [X] soutient que la marque dont il est titulaire
est contrefaite par l’utilisation du signe suivant sous lequel il est établi et non contesté que les époux [H] ont commercialisé du guano :
En application de l’article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
L’article L 713-2 dispose qu’“est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;
2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.”
Il résulte de ce texte que, lorsqu’un signe seulement similaire à la marque est utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires, la qualification de contrefaçon est subordonnée à la preuve de l’existence d’un risque de confusion. L'imitation consiste à emprunter des éléments de la marque d'autrui sans pour autant les reproduire exactement et à s'en rapprocher au point de créer un danger de confusion avec la marque imitée dans l'esprit du public.
Constitue un risque de confusion l'éventualité que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
L'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Plus la similitude des produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.
La victime potentielle du risque d'erreur quant à l'origine des produits ou services est le client de la marque qui n'a pas en même temps les deux signes sous les yeux. Il y a donc lieu de se référer à l'impression d'ensemble laissée par la marque dans l'esprit d'un client moyen.
En l’espèce, les produits vendus sous la marque numéro 4292876 et les produits vendus par les défendeurs sont identiques, s’agissant de guano de chauve-souris.
Sur le plan visuel et phonétique, la similitude entre les deux signes est très forte puisque les deux signes comportent en gros caractères le terme “GUANOBAT”, et le dessin d’une chauve-souris déployant ses ailes.
Au plan conceptuel, à savoir la signification que le public pertinent associe au signe, les deux signes se réfèrent à du guano de chauve-souris (“Bat” en anglais).
Les signes en conflit présentent donc un fort degré de similitude sur le plan conceptuel.
Il en résulte qu’il existe un risque de confusion entre les signes par le consommateur d’attention moyenne qui perçoit normalement un signe comme un tout sans se livrer à un examen de ses détails.
La contrefaçon par imitation d’une marque est donc établie.
Aux termes de l’article L.716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
L'usage du signe contrefaisant, l'offre à la vente des produits revêtus de ce signe, ainsi que leur promotion sur le site internet de la société JACKY DISTRIBUTION ont porté atteinte à la marque, en la banalisant et en diluant son pouvoir distinctif.
Il en est résulté un préjudice pour Monsieur [X] qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Il y a lieu de faire interdiction aux époux [H] d’utiliser la marque «GUANOBAT», sous peine, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué.
Le préjudice apparaît réparé intégralement sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une mesure de publication.
Sur les autres demandes
[L] [H]et [U] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés; les époux [H] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute [L] [H] et [U] [H] de leur demande de nullité de la marque marque semi-figurative « GUANOBAT » enregistrée sous le numéro 4292876,
Condamne solidairement [L] [H] et [U] [H] à payer à [D] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque,
Fait interdiction à [L] [H] et [U] [H] d’utiliser la marque «GUANOBAT», sous peine, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué,
Déboute [D] [X] du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement [L] [H] et [U] [H] à payer à [D] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [D] [X] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum [L] [H]et [U] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JUIN 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT