TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ORBEC-BARTHE en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00462 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMR
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
D126 TSA 80028
[Localité 3]
Représentée par : Mme [L] [C]
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Stéphanie ORBEC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00462 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMR
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 février 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [X] [V] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 7 février 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 14 février 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 5.420 euros correspondant à des majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014.
Elle a notamment soulevé le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des majorations de retard faisant l’objet de la contrainte au visa des alinéas 2 et 3 de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, la mise en demeure préalable à la contrainte lui ayant été adressée le 4 décembre 2018, tandis que la contrainte ne lui a été signifiée que le 14 février 2023.
A l’audience du 27 février 2024, l'URSSAF d'Ile de France conteste le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement, ainsi que les autres moyens soulevés par Madame [V] dans la requête introductive d’instance, en réitérant les termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience. L’organisme de recouvrement sollicite la validation de la contrainte en son entier montant.
Madame [X] [V] représentée par son conseil s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant aux moyens de sa requête introductive d’instance soulevés à l’appui de son opposition à la contrainte, et ce au regard des conclusions écrites de l’URSSAF dont elle a pris connaissance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 février 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Madame [X] [V] ne conteste pas les explications de l’URSSAF concernant les deux suspensions successives du délai de prescription de l’action en recouvrement des majorations de retard faisant l’objet de la contrainte.
Il résulte de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale que la prescription triennale de l’action civile en recouvrement des majorations de retard court à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 du même code.
Toutefois, dans le contexte dérogatoire de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, le délai pour agir dont dispose l’organisme de recouvrement doit être augmenté, en vertu d’une part de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 et d’autre part de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, d’un premier délai supplémentaire de 111 jours puis d’un autre délai supplémentaire d’un an, de telle sorte qu’en l’espèce l’URSSAF devait délivrer sa contrainte à l’encontre de Madame [V] avant le 25 avril 2023 conformément à la démonstration exposée en pages 3 et 4 des conclusions de l’organisme.
Or cette démonstration n’est pas spécifiquement contestée par Madame [V] qui s’en remet à l’appréciation du Tribunal, et apparaît bien fondée.
En conséquence, le moyen tiré d’une prétendue prescription de l’action civile en recouvrement des majorations de retard faisant l’objet de la contrainte sera écarté.
Les autres moyens de la requête introductive d’instance, qui ne sont pas réitérés dans le cadre des débats de l’audience et qui paraissent inopérants, seront également rejetés. L’URSSAF démontre en effet que les remises de majorations de retard accordées le 17 juillet 2019 puis le 9 mars 2020 au titre de la période litigieuse ont bien été prises en compte par l’URSSAF, les majorations ayant fait l’objet de ces décisions de remise ayant été déduites des sommes réclamées par la contrainte.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des explications apportées par l’organisme de recouvrement (pages 4 à 7 de ses conclusions), justifiées par ses pièces, et non spécifiquement contestées par la cotisante, que la créance réclamée apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant.
La contrainte sera donc validée en son entier montant.
Madame [X] [V] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare Madame [X] [V] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée le 7 février 2023 et signifiée le 14 février 2023 par l'URSSAF d'Ile de France à l’encontre de Madame [X] [V] en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne Madame [X] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [X] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00462 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [N] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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