TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00707
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPMB
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1388
DÉFENDEUR
L’INDIVISION [X] – [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00707 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPMB
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par M. [J] [Y] a fait assigner par acte du 22 décembre 2022, l’indivision [X]-[R] devant le présent tribunal et lui demande de :
- condamner l’indivision [X]-[R] à lui payer la somme de 13.625,48 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété dues à la date du 1er octobre 2022 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
- condamner l’indivision [X]-[R] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice distinct causé par le défaut de paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner l’indivision [X]-[R] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée à étude. L’indivision [X]-[R] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été close le 27 septembre 2023, plaidée le 27 mars 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.
Décision du 06 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00707 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPMB
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation en paiement de l’indivision [X]-[R] d’arriéré de charges arrêtés au 1er octobre 2022 pour un montant de 13.625,48 euros.
Cependant, il y a lieu de constater que la demande ne peut être accueillie, l’assignation étant dirigée contre une indivision, laquelle est dépourvue de personnalité morale, sans aucune précision sur l’identité de ses membres. En outre, la pièce produite sous le titre de matrice cadastrale est insuffisante pour justifier de la qualité de propriétaire des lots n°6 et 31 du défendeur.
Enfin, les pièces versées au soutien de sa demande en paiement ne sont pas davantage suffisantes pour établir le bien-fondé de la créance à défaut de produire les procès-verbaux de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, voté les budgets provisionnels et les travaux des exercices correspondants ainsi que les appels de fonds et de travaux et les justificatifs relatifs à la reprise de solde.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Cependant, compte tenu du rejet de la demande en paiement d’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les dépens de l’instance. Il sera en outre débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par M. [J] [Y] gardera à sa charge les dépens qu’il aura exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière La Présidente