TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 23/02399 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YU5
AFFAIRE : Mme [T] [C]( la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ M. [L] [U] et La Mutuelle Assurances Corps Médical Français (CABINET CHOULET PERRON AVOCATS) - la CPAM DES [Localité 4]
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF), société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au SIREN sous le n°775 665 631, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [L] [U], dernier domicile au [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire
La CPAM DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [C], née le [Date naissance 1] 1943, a présenté une gonarthrose droite résistante aux infiltrations, aux cures, à une méniscectomie et à une arthroscopie.
Devant la persistance des douleurs, une prothèse du genou gauche a été posée le 28 janvier 2015 par le Docteur [L] [U] à l’hôpital européen à [Localité 6].
Le 10 mars 2015 une consultation a révélé une probable algodystrophie qui a été confirmée par scintigraphie le 17 mars 2015.
Une mobilisation sous anesthésie générale a été effectuée le 24 juin 2015.
Devant la persistance des douleurs, une arthrolyse rotulienne et un allongement du tendon rotulien ont été réalisés le 13 février 2019 par le Docteur [U].
Le 22 mai 2019, un scanner a objectivé la présence d’un œdème sous cutané diffus et significatif au niveau de l’extrémité supérieure de la jambe tout au long de la cicatrice.
L’apparition d’une faiblesse quadricipitale a été responsable d’une aggravation fonctionnelle.
Le 23 octobre 2019 une échographie a objectivé un distraitement inhomogène avec présence d’un œdème sous cutané diffus en région pré rotulienne.
Le 6 novembre 2019 une nouvelle chirurgie rachidienne a été réalisée par le Docteur [Z] pour rééquilibrer le rachis.
Le 27 mai 2020 une radiographie a montré une rupture du tendon rotulien avec une position rotulienne très haute.
En août 2020, le Docteur [U] a noté une aggravation de la situation clinique et une amyotrophie du quadriceps.
Madame [C] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) le 18 novembre 2020.
Le docteur [S] [J] a été désigné comme expert par la CRCI afin de réaliser une expertise médicale contradictoire. Le rapport a été déposé le 17 mai 2021.
L’expert retient une indication opératoire « limite » et un défaut d’information à hauteur de 50%.
Par un avis en date du 3 juin 2021, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) a indiqué qu’elle n’était pas compétente.
La compagnie d’assurance MACSF, assureur du Docteur [L] [U], a formulé une proposition d’indemnisation amiable qui n’a pas été acceptée.
Par acte en date du19 décembre 2022, [T] [C] a fait assigner le Docteur [L] [U], la MACSF et la CPAM des [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal de :
- dire et juger que le Docteur [L] [U] a commis des manquements fautifs concernant l’intervention chirurgicale en date du 13 février 2019,
- dire et juger que son droit à indemnisation à l’encontre du Docteur [L] [U] et de son assureur la MACSF est intégral,
- condamner conjointement et solidairement le Docteur [L] [U] et la compagnie d’assurance MACSF à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice la somme totale de 35.339,93 euros, sous déduction de la créance de la CPAM des [Localité 4],
- les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner conjointement et solidairement aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle souligne qu’elle n’a pas refusé explicitement l’offre d’indemnisation de la compagnie MACSF présentée le 8 juin 2022, mais a demandé que cette somme soit versée à titre provisionnel, si bien que cette offre d’indemnisation sur la base d’une reconnaissance de responsabilité à hauteur de 50 % n’est pas caduque et conserve sa valeur.
Elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur [J] que le Docteur [U] a commis deux manquements : l’indication chirurgicale fautive pour l’allongement du tendon rotulien, sachant que la flexion était bonne, était limite et imprudente compte tenu de la balance bénéfice risque péjorative, et le défaut d’information sur les risques de la chirurgie, le bénéfice risque laissant présager peu de bénéfice par rapport au risque très important de fragilisation de l’appareil extenseur avec aggravation fonctionnelle, sans compter le résultat sur la douleur, et il s’agissait d’une « complication quasi attendue »; que ces informations auraient dû lui être transmises pour qu’elle puisse donner un consentement éclairé.
Elle soutient que l’argument selon lequel le Professeur [M] lui aurait déconseillé préalablement d’effectuer cette opération ne permet pas de décharger le Docteur [U] de son obligation d’information, restant seul débiteur de cette obligation envers Madame [C]; que l’expert commet donc une erreur en retenant un manquement dans l’information réduit à 50% en considérant que Madame [C] avait eu connaissance du risque d’un geste sur le tendon rotulien par le Professeur [M]; qu’en retenant que Madame [C] « aurait pu demander plus d’explication au Docteur [U] » , l’expert renverse en réalité la charge de l’obligation d’information sur la patiente alors que cette obligation pèse uniquement sur le professionnel de santé; qu’ainsi, au vu des manquements décrits, elle est parfaitement fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice corporel, puisque si elle avait été informée par le Docteur [U] de l’importance des risques de complication d’au moins 25%, elle ne se serait pas fait opérer; qu’en tout état de cause, l’indication chirurgicale fautive compte tenu d’une balance bénéfice/risque péjorative est de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 100% de son préjudice.
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le Docteur [L] [U], et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, demandent au Tribunal de :
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes adverses comme étant injustifiées et infondées en l’absence de démonstration d’une quelconque faute dans l’indication opératoire et en l’absence d’une quelconque faute dans la délivrance de l’information dans la prise en charge,
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes adverses fondées sur une faute dans l’information en l’absence de préjudice spécifique de perte de chance imputable,
A titre très subsidiaire,
- En tant que besoin, limiter le taux de perte de chance perdue à une fraction du préjudice total, soit 50%,
- rejeter ou réduire à de plus justes proportions les postes de préjudices dont il demandé l’indemnisation au vu des éléments de fait et de droit invoqués dans leurs écritures,
- ordonner la liquidation des préjudices de la manière suivante :
• rejeter la demande présentée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, et à titre subsidiaire, allouer la somme de 897 €, après application du taux de perte de chance de 50%,
• réserver le poste des dépenses de santé futures dans l’attente des relevés de la CPAM et de la mutuelle de Madame [C] faisant état du montant de remboursement de la genouillère articulée,
• DFT : 928,625 €, après application du taux de perte de chance de 50%,
• SE : 2.000 €, après application du taux de perte de chance de 50%,
• Préjudice esthétique temporaire : 250 €, après application du taux de perte de chance de 50%
• Préjudice esthétique permanent : 750 €, après application du taux de perte de chance de 50%,
• rejeter la demande présentée au titre du déficit fonctionnel permanent en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la rupture du tendon rotulien et l’intervention du 13 février 2019, et à titre subsidiaire, allouer la somme de 4.342,5€, après application du taux de perte de chance de 50% ;
Dans tous les cas,
- condamner Madame [C] à verser au Docteur [U] ou à la MACSF ASSURANCES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
- A titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportions la demande de condamnation présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et la limiter à la somme de 1.000 €.
Ils font valoir que l’offre transactionnelle non acceptée par Madame [C] est caduque et qu’elle ne peut pas s’en prévaloir.
Ils indiquent que si l’expert estime que l’indication chirurgicale paraissait limite, il n’en conclut pas pour autant que l’indication retenue par le Docteur [U] n’était pas conforme aux règles de l’art; qu’en effet, Madame [C] avait épuisé toutes les thérapeutiques chirurgicales possibles et était désireuse d’une intervention, chirurgicale, celle-ci n’ayant pas poursuivi son suivi avec le Professeur [M] pour cette raison, lequel préconisait un arthro-lavage; qu’en outre, le Docteur [U] a été parfaitement prudent dans le choix de son indication chirurgicale d’allongement du tendon rotulien, et 13 consultations préopératoires avec le Docteur [U] sont relayées dans le rapport, s’agissant des douleurs rotuliennes alléguées par la patiente; que les deux praticiens consultés par la demanderesse, le Professeur [B] et le Professeur [M], ne proposaient pas de solution thérapeutique convenant à la patiente, raison pour laquelle elle a poursuivi son suivi avec le Docteur [U]; que le simple fait que l’intervention choisie comportait des risques de complications, qui sont survenues, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une faute dans l’indication opératoire posée par le Docteur [U], même si ces risques surviennent de manière fréquente, les recommandations de bonnes pratiques ne contre-indiquant pas ce type d’intervention même en présence d’une prothèse totale du genou.
Ils rappellent que Madame [C] avait signé avant l’intervention du 13 février 2019, un formulaire de consentement éclairé, daté du 22 janvier 2019, aux termes duquel elle déclarait avoir été suffisamment informée des risques et possibilités alternatives de traitement et avoir obtenu une réponse satisfaisante à ses questions relatives à l’intervention; qu’elle a en outre bénéficié de multiples consultations (13 consultations préopératoires) avec le Docteur [U], lors desquelles les options thérapeutiques et leurs risques ont été exposées; qu’elle a de plus bénéficié d’un délai de réflexion long, soit trois mois, entre la consultation du 8 novembre 2018, lors de laquelle le Docteur [U] a posé l’indication d’allongement du tendon rotulien, et l’intervention du 13 février 2019; qu’elle avait donc possibilité de poser davantage de questions au Docteur [U], ou de consulter un autre praticien, si elle n’avait pas totalement appréhendé les risques de l’intervention préconisée par ce dernier, ce qu’elle n’a manifestement pas fait durant ces trois mois, alors même qu’elle avait jusqu’alors consulté plusieurs chirurgiens orthopédistes antérieurement; qu’ainsi, la solution thérapeutique proposée par le Docteur [U] et les risques liés à cette intervention, souhaitée par la patiente, étaient acceptés, et compris par Madame [C]; qu’enfin, il est apparu lors des opérations d’expertise que la patiente n’était pas retrournée consulter le Professeur [M], justement en raison de l’absence d’indication opératoire, de sorte qu’elle ne peut valablement prétendre qu’elle ne se serait pas fait opérer; que dans son dossier médical sont relevées 48 consultations rien qu’avec le Docteur [U], et si le Docteur [U] a retardé l’intervention et donc la volonté de Madame [C] de se faire opérer, c’est justement parce qu’il existait des risques, lesquels avaient été évoqués avec la patiente.
Ils soulignent qu’en tout état de cause, la preuve est apportée que la patiente aurait nécessairement accepté l’acte de soin, c'est-à-dire que la perte de chance éventuellement imputable à un défaut d’information est nulle puisqu’ en l’absence de chirurgie, la patiente se serait exposée à une aggravation de son état de santé, sans parler de la persistance des douleurs et autres aspects inesthétiques, que la preuve est apportée que la technique mise en œuvre par le Docteur [U] n’était pas moins efficace que les alternatives existantes, et que Madame [C] a consenti de manière éclairée à l’intervention chirurgicale préconisée par le Docteur [U], et a bénéficié d’un temps de réflexion suffisamment long.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM des [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée à la date du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Madame [C] n’a pas donné suite à l’offre transactionnelle proposée par courrier en date du 8 juin 2022, qui est déormais caduque, et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du Code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
Madame [C] reproche au Docteur [U] d’avoir commis une faute dans l’indication opératoire, et d’avoir manqué à son devoir d’information.
L’article L1111-2 du Code de la santé publique dispose que « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.»
Il appartient au chirurgien d'apporter la preuve de l'information, preuve qui peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions ou un faisceau d’indices, telles que le nombre de consultations précédant les soins litigieux, la durée de la consultation, le délai de réflexion donné au patient, les courriers adressés au médecin traitant, les mentions portées sur le dossier médical du patient.
En l’espèce, l’expert indique que l’indication de l’allongement du tendon rotulien avec des risques de complications importantes de fragilisation de l’appareil extenseur devait être posée avec la plus grande prudence, et qu’une arthrolyse arthroscopique voire même à ciel ouvert aurait certainement été beaucoup plus prudente, même si le résultat n’était pas garanti en termes de douleur.
Il précise que l’indication opératoire d’allongement du tendon rotulien paraissait limite compte-tenu de la bonne flexion que présentait Madame [C] et qu’en effet ce type de plastie peut trouver son indication idéale en cas de douleur rotulienne associée à une raideur en flexion.
L’expert ajoute que l’intervention chirurgicale du 13 février 2019 pour pratiquer un allongement du tendon rotulien correspond à une indication chirurgicale imprudente, insuffisante et insuffisamment informée compte tenu du risque d’au moins 25% de complications attendues.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’indication opératoire n’était pas conforme, mais plutôt qu’elle n’était pas “idéale” comme le qualifie l’expert. Cependant, compte tenu de l’importance du risque de survenue de complication, il appartenait au Docteur [U] d’attirer spécialement l’attention de sa patiente sur ce point, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Madame [C] a ainsi perdu une chance de refuser l’opération.
Madame [C] avait déjà consulté le Professeur [B] et le Professeur [M], et ce dernier avait préconisé un arthro-lavage et avait attiré l’attention de Madame [C] sur les risques d’une intervention chirurgicale, refusant d’y procéder.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la perte de chance pour Madame [C] de renoncer à l’opération peut être fixée à 50%.
Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 17 octobre 2019.
Il convient de liquider le préjudice subi par Madame [C] sur la base de ce rapport d’expertise, étant rappelé que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice et que la perte de chance en lien avec le défaut d’information est évaluée à 50%.
- Préjudices patrimoniaux
- préjudices patrimoniaux temporaires
- frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du ou des médecins l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
Madame [C] sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 3.045,24 € au titre des frais de tierce personne temporaire.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive, l’alimentation et procéder à ses besoins naturels. La tierce personne intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a estimé qu’une aide humaine a été nécessaire pour Madame [C] à hauteur d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% du 17 février au 17 avril 2019 et de trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% du 18 avril au 17 octobre 2019.
Les défendeurs prétendent que Madame [C] était antérieurement à l’intervention litigieuse aidée pour tous les actes de la vie courante, de sorte que l’aide apporté par son époux était la même avant et après l’intervention du 13 février 2019.
L’expert a néanmoins retenu une aide particulière nécessaire suite à l’intervention pour ces périodes spécifiques, et compte tenu de sa nature, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Ce préjudice est donc évalué à 20x60 + 20x183/7x3 = 2.768,57 euros.
C’est donc une somme de 1.384,30 euros qui sera allouée à Madame [C] au titre de la tierce personne temporaire après application du taux de perte de chance.
- préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures
L’expert retient au titre des dépenses de santé future la nécessité d’une genouillère articulée à changer tous les ans.
Madame [C] verse aux débats un devis d’un montant de 102,29 euros.
La dépense à échoir est donc de 102,29 € x 10,456 (euro de rente viagère pour une femme de 80 ans, selon le barème de la gazette du palais 2020) = 1.069,54 euros.
Après application du taux de perte de chance, c’est une somme de 534,77 euros qui sera allouée à ce titre.
- Préjudices extra-patrimoniaux
- préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ; l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [C] a subi une perte de qualité de vie totale du 12 au 16 février 2019, et partielle à hauteur de 50 % du 17 février au 17 avril 2019 et de 25% du 18 avril au 17 octobre 2019.
Ce préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 2.422,50 euros se décomposant comme suit :
5 jours x 30 € = 150 €,
60 jours x 30 € x 50 % = 900 €
183 jours x 30 € x 25 % = 1.372,50 €
Il sera donc alloué 1.211,25 euros près application du taux de perte de chance.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Evalué par l’expert à 3/7 , ce préjudice sera valué à 6.000 euros.
Après application du taux de perte de chance, c’est une somme de 3.000 euros qui sera allouée à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Evalué par l’expert à 2/7 pour la période du 17 février 2019 au 17 avril 2019 et pour la période du 18 avril 2019 au 17 octobre 2019, Madame [C] ayant subi un oedème sous cutané diffus et significatif au niveau de l’extrémité inférieure de la cuisse et de l’extrémité supérieure de la jambe tout au long de la cicatrice, et une immobilisation, ce préjudice sera évalué à 800 euros.
Il sera donc alloué 400 euros après application du taux de perte de chance.
- préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [C] à hauteur de 9%, compte tenu de la rupture du tendon rotulien.
Le Docteur [U] et la MACSF soutiennent qu’il n’est pas démontré que la rupture du tendon rotulien serait imputable à l’intervention du 13 février 2019.
Cependant, l’expert précise expréssement que l’intervention du 13 février 2019 a été responsable d’une fragilisation de l’appareil extenseur avec faiblesse quadricipitale et chute itérative jusqu’à la rupture complète source d’une aggravation de l’impotence fonctionnelle. Le Docteur [U] et la MACSF ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions.
Il convient de retenir l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 76 ans s’agissant de Madame [C].
Ainsi, en reprenant le taux retenu par l’expert de 9%, et une valeur de point à 1.130, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 10.170 euros, soit 5.085 euros après application du taux de perte de chance.
- Préjudice esthétique permanent
Evalué par l’expert à 1/7 pour le port d’une genouillère, ce préjudice sera évalué à 1.500 euros.
Il sera donc alloué 750 euros après application du taux de perte de chance.
*
Au total, il sera alloué à Madame [C] la somme de 12.365,32 euros en réparation de son préjudice de perte de chance en lien avec le manquement du Docteur [U].
Le docteur [U] et son assureur seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le docteur [U] et la MACSF, qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer; le docteur [U] et la MACSF seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne solidairement le Docteur [L] [U] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français MACSF à payer à [T] [C] la somme de 12.365,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamne solidairement le Docteur [L] [U] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français MACSF aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Condamne solidairement le Docteur [L] [U] et la Mutuelle Assurances Corps Médical Français MACSF à payer à [T] [C] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [T] [C] du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JUIN 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT