Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/06999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6BV
N° RG 23/06999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6BV
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[I], [M] [U]
C/
[Y], [O] [C]
Grosses délivrées
le
à
Me Fabrice PASTOR-BRUNET
Me Ophélie RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I], [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y], [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/06999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6BV
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2018, le Juge aux Affaires Familiales de BORDEAUX a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage à l’époux, à titre onéreux,
- constaté l’accord des parties pour que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la moitié des mensualités versées au titre des deux prêts immobiliers (722,40/2 et 145,19/2),
- attribué la jouissance des véhicules Renault Laguna et Citroën C15 à l’époux,
- attribué la jouissance du véhicule Ford Fusion à l’épouse,
- dit que l’époux réglera les mensualités des crédits immobiliers [8] (722,40 €) et IGESA (145,19 €) avec reddition des comptes ultérieure,
- dit que l’époux s’acquittera de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sans reddition de comptes ultérieure.
Par jugement en date du 17 février 2022, le Juge aux Affaires Familiales de BORDEAUX a prononcé le divorce des époux [U]/[C] et a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
- fixé la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 décembre 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation,
- dit que Madame [I] [U] reprendra l’usage de son nom patronymique.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, Madame [U] a assigné en liquidation partage Monsieur [C] aux fins de voir :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire des consorts [U]/[C],
- désigner le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde pour procéder auxdites opérations,
- juger que les frais de partage notariés seront portés au débit de l’indivision post-communautaire,
- condamner Monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la somme de 12.158,20 euros à l’égard de Madame [U], pour l’occupation privative du bien du mois de décembre 2018 au mois d’avril 2023 ; somme à parfaire au jour de la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, Madame [I] [U] demande au tribunal de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Se faisant,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et l’indivision post-communautaire des consorts [U]/[C],
- désigner le Président de la Chambre des Notaires de la GIRONDE pour procéder auxdites opérations, avec possibilité de désignation, sous la surveillance d’un Juge de la Juridiction de Céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
- juger que les frais de partage notariés seront portés au débit de l’indivision post communautaire,
- condamner Monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la somme de 14.452,20 € à l’égard de Madame [U], pour l’occupation privative du bien du mois de décembre 2018 à février 2024, somme à parfaire au jour de la libération effective des lieux,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [C] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [Y] [C] demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et l’indivision post-communautaire des consorts [U]/[C],
- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la GIRONDE pour procéder auxdites opérations, avec possibilité de désignation, sous la surveillance d’un Juge de la Juridiction de Céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
- juger que les frais de partage notariés seront portés au débit de l’indivision post-communautaire,
- débouter Madame [U] de sa demande d’indemnité d’occupation,
- débouter Madame [U] de ses autres demandes,
- condamner Madame [I] [U] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des concubins donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.
Il est constant que Monsieur [Y] [C] occupe le bien commun situé à [Localité 14] et que le juge en a attribué la jouissance à titre onéreux à l’ex époux.
Monsieur [Y] [C] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 décembre 2018, nonobstant le départ de Madame [I] [U], qui n’a pu profiter depuis cette date du bien.
En outre, les parties avaient même convenu du montant de l’indemnité d’occupation au stade de l’ordonnance de non conciliation, de sorte que Monsieur [Y] [C] devra une indemnité de 722.40 € + 145.19 € soit 867,59 € à l’indivision post communautaire à compter du 4 décembre 2018 et jusqu’au jour du partage (et donc la moitié de cette somme à sa charge lors du calcul des droits de chacun).
Sur les éventuels droits à récompense et à créances
Les parties font état de revendications au titre des remboursements des différents prêts pendant leur mariage mais ne produisent pas les pièces à cette fin.
Monsieur [Y] [C] produit deux estimations immobilières du bien familial commun :
- agence [11] en 2023 : entre 455 000 et 475 000 € puis en 2024 entre 487 000 et 516 000 €,
- [7] : entre 375 000 et 385 000 € et en 2024 entre 410 000 et 425 000 €.
Il apparaît en outre que le prêt immobilier a été réglé depuis le compte joint des époux postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur [Y] [C] fait aussi valoir des sommes reçues de la succession de ses parents.
Les parties devront donc faire leurs comptes devant le notaire, lequel pourra procéder à l’évaluation du bien immobilier.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation et partage.
Aucun motif ne justifie de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Y], [O] [C] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire de 867,59 euros à compter du 4 décembre 2018 et jusqu’au jour du partage ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y], [O] [C] et Madame [I], [M] [U] ;
Désigne pour y procéder le Président de la chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation pour y procéder ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 12] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis et pourra procéder à l’évaluation du bien immobilier ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
Rejette les autres demandes.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES