TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01379 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD64
N° de Minute :
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[P] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 06 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Juin 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le six Juin
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de GARCIA KEVIN, greffier, à l’audience du 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Madame [P] [H], née le 15 Avril 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 29 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 03 juin 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [P] [H] était absente et représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles qui a sollicité la mainlevée de la mesure en l'absence de présentation de la patiente.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence du patient à l'audience:
Des pièces de procédure, il apparaît que la patiente et l'établissement hospitalier d'accueil ont été régulièrement avisés de l'audience de ce jour, [P] [H] ayant expressement exprimé son souhait d'être présente.
Or, elle n'a pas été présenté à l'audience de jour à 9heures et aucun élément n'apparaît pour dire qu'elle n'aurait finalement pas souhaité se présenter, ni que son état de santé n'aurait pas permis son audition, au demeurant, en l'absence de tout motif médical constaté dans un avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement.
Il s'ensuit que l'absence de la patiente, qui souhaite et peut être entendue à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, porte nécessairement atteinte à ses droits en ne lui permettant pas de présenter ses observations auprès de la présente juridiction.
Il y a lieu dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Toutefois, le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [P] [H];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de GARCIA KEVIN, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président