TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XZ
N° de MINUTE : 24/00363
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [J] (en réalité Monsieur [Z] [J])
[Adresse 2]
Etage 1 Gauche Log 4101
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant dire droit Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 22 janvier 2018, acceptée le 6 février 2018, M. [Z] [J] a conclu un contrat de prêt immobilier, Solution projet immo à taux fixe n° 50006203VR8E11GH, auprès de la banque Le Crédit lyonnais d’un montant de 125 000 euros au taux de 1,96 % remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M 17122838801).
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 mars 2021, la société Crédit logement a invité M. [J] à régulariser sa situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 avril 2021, la société Crédit logement a mis en demeure M. [Z] [J] de lui payer la somme de 2 749,52 euros.
Le 14 avril 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 2 749,52 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 juin 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a invité M. [J] à régulariser sa situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 23 juillet 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 1 905,85 euros.
Le 25 juillet 2022, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 1 905,85 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 août 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 4 655,37 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 21 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a invité M. [J] à régulariser sa situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 31 mars 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 2 804,92 euros.
Le 29 mars 2023, la banque a dressé une troisième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 2 804,92 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 juin 2023, la société Crédit logement a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 7 460,29 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 juillet 2023, la société Crédit logement a invité M. [J] à régulariser sa situation d’impayé sous huitaine sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque.
Se prévalant de la défaillance de M. [J] dans le remboursement des échéances du prêt, la banque l’a mis en demeure, par courrier recommandé distribué le 26 juillet 2023, de lui payer la somme de 2 239,13 euros sous trente jours. Elle l’a également informé qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 novembre 2023, la société Crédit logement a mis en demeure M. [Z] [J] de lui payer la somme de 111 471,17 euros sous huitaine.
Le 22 novembre 2023, la banque a dressé une dernière quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 106 760,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [Z] [J] (en réalité M. [Z] [J]) en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 112 431,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M17122838801, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 50006203VR8E11GH,
- condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné à étude, M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que tous les documents contractuels sont établis au nom de M. [Z] [J] alors que l’assignation a été délivrée à M. [Z] [J] et que toutes les demandes sont formées à son encontre.
Dès lors, la société Crédit logement sera invitée à régulariser une nouvelle assignation à l’encontre de M. [Z] [J].
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article L. 141-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu, R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des textes précités le tribunal est fondé à relever d’office la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la société Crédit logement exerce pour partie son recours à l’encontre de M. [J] au titre du paiement effectué le 14 avril 2021, pour la somme de 2 749,52 euros.
Or, M. [J] a été assigné par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 et le décompte de créance produit par la société Crédit logement ne fait apparaître aucun paiement de la part de M. [J] qui aurait été susceptible d’interrompre la prescription. Dès lors, la société Crédit logement sera invitée à faire valoir ses observations sur la prescription de sa demande de paiement s’agissant de la somme de 2 749,52 euros payée à la banque le 14 avril 2021.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de quatre quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 2 749,52 euros le 14 avril 2021,
- 1 905,85 euros le 25 juillet 2022,
- 2 804,92 euros le 29 mars 2023,
- 106 760,40 euros le 22 novembre 2023.
Force est pourtant de constater qu’elle ne justifie pas que la déchéance du terme a été prononcée par la banque à l’encontre de M. [J]. Ainsi, seules les échéances mensuelles du prêt étaient dues par l’emprunteur et non le capital restant dû.
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la caution ne pouvait pas être tenue au paiement de sommes supérieures à celles dues par les emprunteurs. Dès lors, elle n’avait pas à payer à la banque la somme de 103 928,46 euros le 22 novembre 2023 correspondant au capital restant dû.
La société Crédit logement sera également invitée à faire valoir ses observations sur ce second point.
A cet effet, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Dans cette attente l’ensemble des demandes de la société Crédit logement seront réservées.
L’affaire n’étant pas terminée, les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 10 octobre 2024 à 11 heures pour :
- régularisation de l’assignation à M. [Z] [J],
- conclusions de la SA Crédit logement sur :
la prescription de sa demande en paiement de la somme de 2 749,52 euros payée à la banque le 14 avril 2021,le paiement à la banque du capital restant dû en l’absence de justification de la déchéance du terme,- signification des nouvelles conclusions à M. [Z] [J] non constitué ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes de la SA Crédit logement ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ