TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08163 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT27
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/08163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [K] constituées par l'assignation délivrée le 4 mai 2022 au procureur de la République,
Vu l'absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2024,
Décision du 07/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/08163
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [K], se disant née le 27 juin 1982 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [O] [K], né en 1942 à [Localité 5] (Algérie) a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être le fils de [S] [E], né en 1908 à [Localité 5] (Algérie), ayant été admis à la qualité de citoyen français par l’ordonnance du 7 mars 1944 et ayant servi dans les rangs de l'armée française.
Sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est demeurée sans réponse (pièces n°7 et 8 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [W] [K], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [W] [K] soutient que son grand-père paternel, [S] [E], a été admis à la qualité de citoyen français, en application de l'ordonnance du 7 mars 1944, et qu'ainsi, il a conservé la nationalité française de plein droit lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun.
Toutefois, si l'ordonnance du 7 mars 1944 a accordé des droits politiques aux Français musulmans d'Algérie, elle n'a pas modifié le statut civil de ceux-ci, qui restait régis par la loi musulmane.
Comme précédemment rappelé, la renonciation au statut civil de droit local, dont relevait [S] [E], Français musulman originaire d’Algérie, devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission au statut de droit commun ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
Force est de constater que la demanderesse n’invoque ni un décret individuel, ni un jugement qui aurait déclaré son père citoyen français dans les conditions précitées.
Au vu de ces dispositions, le fait que [S] [E] ait servi dans l’armée française, ce dont il a effectivement justifié, ne signifie pas que ce dernier ait renoncé à son statut civil de droit local, ni ne constitue un motif de conservation de la nationalité française.
N’ayant pas accédé au statut civil de droit commun, [S] [E] ne pouvait conserver la nationalité française après le 1er janvier 1963, date à laquelle se sont produits les effets de nationalité de l’indépendance de l’Algérie, qu’en souscrivant la déclaration récognitive prévue par les textes précités. Il n’est pas prouvé, ni même allégué, qu’une telle déclaration aurait été souscrite, de sorte que, saisi par la loi de nationalité algérienne de nationalité, [S] [E], a perdu la nationalité française, tout comme son fils, [O] [K] lequel, mineur à la date précitée, a suivi sa condition.
Dès lors, Mme [W] [K] ne démontre pas qu'elle est née d'un père français.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [W] [K] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantAntoanela Florescu-Patoz