TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00616 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOV4
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [O], [B] [W]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante à l’audience
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant formulaire réceptionné le 07/02/2020, Mme [P] [O] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après CAF) le bénéfice d’une prime d’activité.
Suivant courrier du 10/01/2023, la CAF a notifié à Madame [P] [O] un indu de 4245,95 € au titre de la prime de l’activité et de l’allocation de rentrée scolaire 2002 au motif d’un recalcul de ses droits du fait d’une vie maritale.
Par courrier du 07/03/2023, réceptionné le 11/03/2023, la CAF a informé Mme [P] [O] et M. [B] [W] de la mise en œuvre d’une pénalité pour un montant de 1000 €.
Après observations de Madame [P] [O] effectuées le 17/04/2023, la CAF a, suivant courrier du 30/05/2023 réceptionné le 05/06/2023, notifié à Mme [P] [O] et M. [B] [W] une pénalité financière de 1000 €.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13/06/2023, Mme [P] [O] et M. [B] [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15/12/2023.
Comparant en personne, Mme [P] [O] et M. [B] [W] ont sollicité l’annulation de la pénalité, contestant toute notion de fraude, y ajoutant également une demande de régularisation de leurs prestations familiales avec une rétroactivité à compter du 01/09/2021.
Ils précisent avoir sollicité des explications et des informations auprès de la CAF sans cependant avoir d’interlocuteur fiable et font valoir leur bonne foi précisant avoir régularisé leur situation à compter de novembre 2022.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a développées à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Rejeter le recours de Mme [P] [O] et M. [B] [W] concernant la pénalité administrative comme étant non fondé,
- Confirmer la position de la directrice de la CAF,
- Condamner Mme [P] [O] et M. [B] [W] au paiement de la somme de 1000 € correspondant au montant initial de la pénalité financière,
- Les condamner aux dépens.
La question du caractère solidaire de la dette ayant été mise dans les débats à l’audience, la CAF a précisé s’en remettre à la décision du tribunal quant à la demande formée à l’égard de M. [B] [W], faisant valoir que seule Madame [O] était allocataire et que les fausses déclarations lui sont imputables.
S’agissant de la demande formulée à l’audience par les requérants, non comprise dans la requête initiale, elle soulève l’irrecevabilité de celle-ci et précise qu’aucune régularisation de prestations avec rétroactivité n’est prévue par la loi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la demande de régularisation des prestations familiales :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont obligatoirement précédés d’un recours administratif présenté, s’agissant des contestations de nature non médicale, devant une commission de recours amiable (CRA).
La commission est saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée, le tribunal devant ensuite être saisi, à peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la commission, étant entendu que l’absence de décision de la CRA dans les 2 mois de la réception de la réclamation vaut décision implicite de rejet.
Il s’agit d’une condition d’ordre public, sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Au cas d’espèce, Mme [P] [O] et M. [B] [W] ont saisi le pôle social de céans d’une contestation élevée à l’égard de la décision de pénalité administrative de 1000 € notifiée par la CAF, le litige étant circonscrit à cette question.
À l’audience, ils ajoutent une nouvelle demande tenant à la régularisation de leurs prestations familiales à compter du 01/09/2021.
Or, ils ne justifient pas avoir déposé une telle demande devant l’organisme ni avoir contesté un éventuel refus de celui-ci devant la commission de recours amiable.
Ce faisant, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.966).
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que :
- lors de sa demande de prime d’activité, Madame [P] [O] a complété le formulaire le 06/02/2020 indiquant vivre seule avec son fils depuis le 01/02/2020, faisant état d’une séparation ou d’une rupture de PACS depuis cette même date,
- lors de ses déclarations trimestrielles ultérieures, effectuées les 06/09/2021, 9/11/2021, 01/03/2022, 09/05/2022, 08/08/2022, 11/11/2022, elle a également déclaré être isolée depuis le 01/02/2020,
- la CAF a été informée du concubinage de Mme [P] [O] avec M. [B] [W] par courrier de son ancien partenaire de PACS en date du 03/09/2022, lequel précise que le couple de requérants vit ensemble depuis le premier confinement de 2020, d’abord dans un logement situé à [Localité 4] jusqu’à l’été 2021, puis à [Localité 5],
- Mme [P] [O] a procédé à la déclaration de changement de sa situation auprès de la CAF suivant formulaire complété le 26/12/2022, indiquant vivre en concubinage depuis le 01/09/2021 avec M. [W].
Il résulte de l’ensemble que Mme [P] [O] a omis de déclarer sa situation réelle de concubinage auprès de la CAF, ce qu’elle reconnaît, ce qui a conduit au versement de prestations de prime d’activité et d’allocation de rentrée scolaire qui ne lui étaient pas dues.
Or, elle n’est pas fondée à se retrancher derrière une erreur ou une méconnaissance des éléments à déclarer dès lors, d’une part, que le formulaire de demande de prime d’activité est particulièrement précis et complet quant aux éléments à communiquer relativement à la situation familiale puisqu’il existe une rubrique précisant « vous vivez en couple sans être marié ni pacsé » et, d’autre part, qu’un message de la CAF communiqué le 07/06/2021 lui avait rappelé que le montant de la prime d’activité était calculé sur la base de ses ressources déclarées ainsi que de celles de l’ensemble des membres de son foyer en lui précisant que tout changement de situation familiale et professionnelle était susceptible d’entraîner une modification de ses droits et lui rappelant qu’elle devait informer l’organisme de tout changement de situation.
Ces éléments caractérisent ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations inexactes, et ce d’autant, que cette omission a été réitérée à plusieurs reprises sur chacune des déclarations trimestrielles et que la CAF a été informée de sa situation réelle par un tiers, ce qui exclut toute bonne foi.
Compte tenu du montant de l’indu, de la période considérée et du caractère répété des fausses déclarations, la pénalité apparaît fondée en son principe est également en son montant.
La demande d’annulation sera rejetée.
En revanche, les dispositions précitées prévoient que la pénalité administrative ne peut être prononcée qu’à l’égard des personnes ayant obtenu indûment des prestations en fournissant de fausses déclarations.
Or, en l’occurrence, seule Mme [P] [O] a bénéficié de prestations indues et a effectué des déclarations erronées concernant sa situation familiale. C’est donc à tort que la CAF a également notifié la pénalité à M. [W], alors qu’il ne peut y être tenu.
Il y a donc lieu de le mettre hors de cause et de rejeter la demande de condamnation formée à son égard par la CAF.
En conséquence, seule Mme [P] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de la pénalité financière.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [P] [O] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [P] [O] et M. [B] [W] au titre des prestations familiales,
Déboute Mme [P] [O] de son recours,
Condamne Mme [P] [O] à payer à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 1000 € au titre de la pénalité administrative notifiée par courrier du 30/05/2023,
Déboute la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de ses demandes formées à l’égard de M. [B] [W],
Condamne Mme [P] [O] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La GreffièreLa Présidente