TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Marie-Dominique THIODET
à Me Philippe CORNET
à Me Baya BOUSTELITANE,
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04858 - N° Portalis DBW3-W-B7H-364Y
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [R] [L]
née le 03 Avril 1940 à [Localité 8]
demeurant 131
Madame [K] [L]
née le 31 Août 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [L]
né le 07 Août 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [G] [L]
né le 22 Octobre 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
représenté par son administrateur provisoire la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
elle-même prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. DAYANE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Les consorts [L] sont propriétaires indivis d’un lot au sein de l’immeuble en copropriété situé au premier étage [Adresse 3].
La SCI I.A était propriétaire du lot situé au rez-de-chaussée constituant un local commercial.
Une unité de climatisation extérieure a été posée sur la façade de l’immeuble, partie commune, au-dessous de la fenêtre des requérants, sans autorisation préalable du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, lequel, représenté par son syndic n’a jamais mis en demeure le copropriétaire de remettre les lieux en état.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les consorts [L] ont sollicité, sans succès, de l’exploitant du local commercial la cessation du trouble subi.
La SCI IA ayant cédé l’immeuble à la SCI DAYANE, les consorts [L] ont sollicité, sans plus de succès, de celle-ci la suppression du bloc de climatisation litigieux.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 18 et 19 octobre 2023, les consorts [L] ont fait assigner la SCI DAYANE et le Syndicat de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire de la SCP AJILINK-AVAZERI-BONETTO, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
-condamner la SCI DAYANE, copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard, 8 jours après la signification de la décision à intervenir, à procéder à la dépose de l’unité de climatisation extérieure posée sur la façade interne de l’immeuble ;
-la condamner au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, les consorts [L], représentés par leurs conseils, maintiennent leurs demandes de suppression du bloc de climatisation sous astreinte et de condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que leur action n’est pas prescrite pour avoir été engagée avant le 24 novembre 2023 et s’opposent au délai de grâce sollicité.
Le Syndicat des propriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire de la SCP AJILINK-AVAZERI-BONETTO, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions n°2 auxquelles il sera renvoyé et conclut à la condamnation de la SCI DAYANE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à retirer l’unité de climatisation litigieuse posée sans autorisation de l’assemblée générale, en partie commune et au paiement de la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur la résistance abusive dont elle a fait preuve outre le paiement de la somme de 2500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et au rejet de toutes les demandes formées par la SCI DAYANE.
La SCI DAYANE, représentée par son conseil à l’audience, poursuit ses conclusions en défense auxquelles il sera référé et conclut :
-à titre principal, à l’incompétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses et au rejet de l’intégralité des prétentions des consorts [L] ;
-à titre subsidiaire ;
-au bénéfice de délais ne pouvant être inférieur à six mois pour exécuter l’obligation de faire ;
-au rejet de la demande astreinte et en tout état de cause que celle-ci ne puisse courir pendant le délai de grâce ;
-au rejet du surplus de toutes les demandes les consorts [L].
Elle sollicite enfin voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
SUR CE
Sur la prescription quinquennale
Attendu que pour s’opposer à la demande des consorts [L] et du Syndicat des copropriétaires de suppression du bloc de climatisation, la SCI DAYANE soulève la prescription de l’action des requérants et du Syndicat des copropriétaires par application de l’article 2224 et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, antérieur à la loi du 23 novembre 2018 au motif que les requérants sont propriétaires depuis 1991 et que la climatisation a été installée il y a plus de cinq ans le 3 janvier 2017 ;
Que l’article 2224 du Code civil prévoit en effet que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Que l’article 2222 du Code civil ajoute qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu que l’action qui tend au respect du règlement de copropriété, et seulement par voie de conséquence, à la suppression d’ouvrages affectant les parties communes, est une action personnelle, tandis que l’action qui a pour objet direct et exclusif de restituer aux parties communes ce qu’un copropriétaire s’est indûment approprié est une action réelle ;
Qu’en l’occurrence, il est établi que l’installation du climatiseur litigieux, sous la fenêtre de l’appartement des consorts [L] dans « une cour » ou « partie de toit de l’immeuble supprimé », qui ne constitue pas une partie privative acquise par la SCI DAYANE, a été effectué sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et qu’elle est antérieure à son acquisition du bien le 16 mai 2023 pour avoir fait l’objet d’un procès-verbal de constat du 21 octobre 2022 à la demande de Madame [Z] [L] se plaignant du trouble acoustique causé par la présence du climatiseur ;
Que l’installation litigieuse, quand bien elle a été même adossée et ou scellée à la façade, ne peut être assimilée à l’appropriation d’une partie commune et aucune des pièces versées aux débats ne démontre l’appropriation d’une partie commune ;
Que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au jour de l’assignation des consorts [L], par suite de l’entrée en vigueur de la loi [Localité 7] du 23 novembre 2018, prévoit que les dispositions de l’article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le Syndicat ;
Que dans sa rédaction antérieure, la prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était de 10 ans de sorte que l’action des consorts [L] devait être engagée aux plus tard le 24 novembre 2023 ;
Que par suite, l’action des consorts [L] engagée par voie d’assignation le 18 octobre 2023, n’est pas prescrite ;
Sur la demande de suppression du bloc de climatisation
Attendu que la compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, il pas contesté que le bloc de climatisation litigieuse a été installé sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Que pour s’opposer à la suppression du bloc de climatisation, la SCI DAYANE s’appuie sur le règlement de copropriété et affirme pouvoir bénéficier de la jouissance exclusive de la partie commune de sorte que le maintien de la climatisation n’est pas irrégulier ;
Attendu que par application de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes à jouissance privative affectée à l’usage ou à l’utilité et exclusive d’un lot appartiennent indivisément à tous les copropriétaires, et ce droit de jouissance est nécessairement accessoire au lot de copropriétés auquel il est attaché et ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot ;
Que ce droit de jouissance n’accorde pas de droits réels de sorte que le copropriétaire ne peut en disposer librement ;
Qu’en l’absence d’autorisation préalable du Syndicat des copropriétaires, l’installation du climatiseur litigieux est donc irrégulière ;
Que si les consorts [L] ne produisent aucune pièce de nature à établir la matérialité des nuisances acoustiques dont ils se plaignent, l’installation du bloc de climatisation, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de suppression formée par le Syndicat des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Que compte de l’ancienneté de l’installation litigieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte ;
Attendu que la SCI DAYANE ne justifie par aucune pièce versée aux débats du bien-fondé de sa demande de délai de six mois pour procéder au retrait de l’équipement de climatisation ni ne de l’aggravation de sa situation qu’entraînerait la suppression de cette installation ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire de la SCP AJILINK-AVAZERI-BONETTO, ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité direct avec la résistance abusive alléguée de la SCI DAYANE ;
Qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire de la SCP [V]-BONETTO, les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la SCI DAYANE sera condamnée à leur verser respectivement la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI DAYANE de son exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action ;
CONDAMNONS la SCI DAYANE à supprimer l’unité de climatisation litigieuse installée en parties communes dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire de la SCP AJILINK-AVAZERI-BONETTO, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SCI DAYANE à verser aux consorts [L] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI DAYANE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire de la SCP AJILINK-AVAZERI-BONETTO, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit en référé au surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS la SCI DAYANE aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT