RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3WV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 3 mai 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W] [G] divorcée [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie DIEFENTHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0565
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale SIMON-VOUAUX, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Dominique FOHANNO, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 322
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Madame [W] [G] divorcée [E] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [Y] [E], au visa des articles 11, 815-2 et 815-10 du code civil et des articles 835-2, 836 et 837 du code de procédure civile, aux fins de :
-Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [G] ;
-Condamner Monsieur [E] à rembourser à Madame [G] la moitié des loyers issus des locations des deux biens indivis, situés [Adresse 2] à [Localité 9] et [Adresse 1] à [Localité 7], depuis le mois d'avril 2020, soit la somme de 23.995,60 euros, arrêtée au 31 octobre 2023 et sauf à parfaire ;
-Enjoindre à Monsieur [E] de domicilier les loyers versés par les locataires sur le compte bancaire indivis N° [XXXXXXXXXX06], ouvert au nom des ex-époux dans les livres de la [8], et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
-Juger que chaque partie récupérera la moitié des loyers encaissés sur ledit compte indivis chaque mois ;
-Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de Monsieur [E] en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution concernant la domiciliation des loyers sur le compte bancaire indivis SG N° [XXXXXXXXXX06] et l'absence d'encaissement de la moitié des loyers par Madame [G] ;
-Juger que cette astreinte sera due à compter du 1er mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ;
-Ordonner à Monsieur [E] de justifier auprès de Madame [G] de la date et des montants des loyers versés par les locataires des biens immobiliers indivis, en communiquant l'extrait de son relevé bancaire chaque mois et la quittance des loyers acquittés et ce jusqu'à la domiciliation effective des loyers sur le compte indivis des ex-époux ;
-Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, y compris de liquidation de l'astreinte.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [G] expose qu'elle est propriétaire en indivision avec Monsieur [Y] [E], son ex-mari, de deux biens immobiliers, lesquels sont loués et rapportent des fruits devant leur revenir par moitié. Elle ajoute qu'elle règle sa quote-part des charges mais ne perçoit aucun fruit issu de ces locations. Elle rappelle que Monsieur [Y] [E] avait obtenu durant la procédure de divorce, en application du devoir de secours, le bénéfice de l'intégralité des loyers issus des locations desdits biens, lequel a cessé à compter du moment où le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 27 avril 2020, date de son acquiescement au jugement. Elle indique que malgré des tentatives amiables, la liquidation du partage du régime matrimonial devant notaire n'a pu intervenir et que pour ces raisons une procédure devant le juge de la liquidation a été initiée. Elle affirme qu'elle est en droit d'obtenir le bénéfice de la créance au titre des fruits perçus indûment par son ex-mari sans attendre l'issue de la procédure de liquidation en partage judiciaire, laquelle risque d'être longue et complexe.
Appelée à l'audience du 19 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mai 2024 au cours de laquelle Madame [W] [G], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle s'oppose à l'ensemble des demandes formées par Monsieur [E], actualise le montant de sa demande de remboursement des loyers issus des deux biens indivis à la somme de 24.515,89 euros.
Subsidiairement, elle demande au juge des référés de :
-Faire injonction à Monsieur [E] de transmettre le RIB de Madame [G] aux différents locataires des biens indivis, afin que ceux-ci lui règlent directement la moitié de leur loyer chaque mois ;
-Condamner Monsieur [E] à lui rembourser la somme de 5.083,50 euros correspondant à la moitié des taxes d'habitation afférentes au bien immobilier en Corse, qu'elle a réglées seule de 2018 à 2022, représentant une somme totale de 10.167 euros.
En défense, Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
-Se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état dans le cadre de l'instance au fond ;
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juin 2020 ;
-Dire et juger que Monsieur [Y] [E] est redevable au titre des loyers perçus pour les biens immobiliers indivis sis à [Localité 9] et à [Localité 7] de la somme de 22.788,13 euros ;
-Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [G] divorcée [E] à l'indivision au titre de la jouissance du domicile conjugal à la somme de 56.320 euros ;
En conséquence,
-Condamner Madame [G] divorcée [E] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 28.160 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnité d'occupation définitive au titre de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal ;
-Fixer a minima, dans l'attente du jugement à intervenir, l'indemnité d'occupation due par Madame [G] divorcée [E] au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis en Corse à la somme de 1.000 euros par mois ;
-Condamner Madame [G] divorcée [E] à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation définitive due au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis en Corse ;
-Ordonner la compensation entre la somme de 22.520,36 euros due par Monsieur [Y] [E] à Madame [G] divorcée [E] et à due concurrence à la somme de 22.520,36 euros due par Madame [G] divorcée [E] ;
-Condamner, pour le surplus, Madame [G] divorcée [E] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 35.639,64 euros ;
-Débouter Madame [G] divorcée [E] de ses demandes au titre de l'encaissement des loyers sur un compte indivis et de ses demandes de prononcé d'astreinte ;
-Condamner Madame [G] divorcée [E] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [G] divorcée [E] en tous les dépens.
Au soutien de l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, Monsieur [Y] [E] expose qu'une procédure aux fins de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux est cours, laquelle comprend déjà les demandes formulées par Madame [W] [G] dans le cadre de la présente instance de référé. Il fait valoir que le juge des référés est incompétent pour allouer une quelconque provision, le juge du fond étant déjà saisi. Subsidiairement, il ne conteste pas être redevable de la moitié des bénéfices provenant de la location des biens indivis à compter du jour où le jugement est devenu définitif. Il rappelle avoir, par l'intermédiaire de son conseil le 21 novembre 2023, déjà proposé, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, une compensation des sommes dues au titre des loyers des biens indivis avec celles dues par Madame [W] [G] au titre de l'indemnité d'occupation.
En réplique sur l'exception d'incompétence soulevée, Madame [W] [G] affirme qu'elle est recevable et fondée en son action concernant les loyers afférents aux biens indivis malgré la procédure de partage judiciaire en cours, arguant que les loyers relèvent du régime de l'indivision et non de la liquidation du régime matrimonial. Pour s'opposer aux autres demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Y] [E], elle fait valoir qu'il existe des contestations sérieuses tenant tant au calcul des indemnités d'occupation qu'aux comptes d'administration.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
En l'espèce, le moyen tendant à voir déclarer le juge des référés incompétent au motif de la saisine antérieure du juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation du régime matrimonial des époux ne constitue pas une exception d'incompétence devant être soulevée in limine litis, mais une dénégation des conditions d'intervention du juge des référés susceptible de constituer une contestation sérieuse pouvant être soulevée à tout moment.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur une exception d'incompétence.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que le juge des référés a été saisi par Madame [W] [G] le 31 janvier 2024 alors que Monsieur [Y] [E] l'avait antérieurement assignée en date du 3 janvier 2024 devant le juge aux affaires familiales pour l'audience d'orientation du 5 mars 2024 aux fins de liquidation partage du régime matrimonial, conformément aux articles L.213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Il apparait ainsi que le juge du fond a été saisi préalablement au juge des référés, dans un contexte où les demandes figurant dans l'assignation portent, outre sur les attributions de biens mobiliers et immobiliers, sur la fixation des créances de chacun des ex-époux et notamment sur celle correspondant aux loyers encaissés au titre des deux biens immobiliers objet de la présente procédure.
Dès lors, l'existence de cette instance pendante devant le juge aux affaires familiales est constitutive d'une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de Madame [W] [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [W] [G], succombante, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [E] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'exception d'incompétence formée in limine litis par Monsieur [Y] [E] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par les parties ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,