TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00748 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZGC
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. AKELIUS PARIS XXIV, [Adresse 2]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 07 juin 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00748 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZGC
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, la SCI AKELIUS PARIS XXIV a donné en contrat de location d'habitation à Monsieur [F] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte de cautionnement séparé en date du 6 mars 2023, la société SEYNA s'est portée caution solidaire du locataire vis-à-vis du bailleur avec renonciation au bénéfice de discussion pour le paiement des loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation dans la limite de 108 mois et pour un montant maximum d'indemnisation de 90.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI AKELIUS PARIS XXIV a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire le 21 septembre 2023 portant sur une somme en principal de 1.879 euros ; puis la SCI AKELIUS PARIS XXIV et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [F] [L] le 6 décembre 2023, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 8 mars 2024, la SCI AKELIUS PARIS XXIV et la société SEYNA, représentées par leur avocat, ont expliqué que Monsieur [F] [L] avait quitté les lieux le 8 février 2024.
Elles ont par conséquent demandé au juge des contentieux de la protection de constater leur désistement de la demande d'expulsion ainsi que des demandes subséquentes. Elles ont par ailleurs demandé au juge des contentieux de la protection de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter du 21 novembre 2023, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [F] [L],
- condamner Monsieur [F] [L] au paiement à la SCI AKELIUS PARIS XXIV d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 8 février 2024 ;
- condamner Monsieur [F] [L] à payer à la SCI AKELIUS PARIS XXIV la somme de 2.077,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 décembre 2023,
- condamner Monsieur [F] [L] à payer à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI AKELIUS PARIS XXIV la somme de 1.880 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- le condamner au paiement à la société SEYNA de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [F] [L], cité à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d'appel.
SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
La CCAPEX a été informée le 22 septembre 2023.
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 7 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
" I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. "
L'article 24 V indique pour sa part :
" Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "
L'article 24 VII précise :
" Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 1.879 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2023.
Monsieur [F] [L] n'a pas comparu. Les conditions de l'article 24 VII permettant de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas remplies, la nouvelle rédaction de ce texte ayant supprimé la possibilité pour le juge d'octroyer ces délais d'office.
Compte tenu du départ des lieux de Monsieur [F] [L] le 8 février 2024, il convient de constater le désistement de la SCI AKELIEUX PARIS XXIV et de la société SEYNA de leur demande tendant à obtenir l'expulsion de Monsieur [F] [L].
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION EN PAIEMENT:
Monsieur [F] [L] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'au 8 février 2024. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il sera également condamné au paiement à la SCI AKELIUS PARIS XXIV, en sa qualité de bailleresse, de la somme de 2.077,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 décembre 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
La société SEYNA justifie pour sa part s'être acquittée du versement de la somme de 1.880 euros pour le compte de Monsieur [F] [L] visée dans la quittance subrogative établie le 26 septembre 2023.
Elle produit par ailleurs ladite quittance subrogative établie par la SCI AKELIUS PARIS XXIV à son profit.
Au vu de ces éléments, la société SEYNA démontre être subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme de 1.880 euros. En application des dispositions de l'article 1346-1 du Code civil, Monsieur [F] [L] sera par conséquent condamné à verser la somme de 1.880 euros à la société SEYNA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [F] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande de condamner Monsieur [F] [L] à verser à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI AKELIUS PARIS XXIV et de la société SEYNA de leur demande d'expulsion de Monsieur [F] [L] ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location meublée en date du 6 mars 2023, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à la SCI AKELIUS PARIS XXIV une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'au 8 février 2024;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à la SCI AKELIUS PARIS XXIV la somme de 2.077,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 décembre 2023, assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à la SA SEYNA la somme de 1.880 euros au titre de l'action récursoire de la caution, assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an précités.
Le greffier, Le juge,