Résumé de la décision
M. [Z] [K] a demandé la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, initialement ordonnée par la Préfecture de la Loire-Atlantique en novembre 2014. Malgré une demande de mainlevée formulée le 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, a rejeté cette demande lors de l'audience du 7 juin 2024. Le juge a fondé sa décision sur la nécessité de soins continus en raison de la persistance des troubles psychiques de M. [Z] [K], malgré ses souhaits de choisir librement son traitement.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure : Le juge a constaté que la procédure de soins psychiatriques sans consentement était régulière, en se basant sur les certificats médicaux et les décisions de maintien qui avaient été produites. Il a noté que cette régularité n'avait pas été contestée par la défense.
> "L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme."
2. Conditions de fond : Le juge a examiné les conditions nécessaires pour maintenir la mesure de soins, en se basant sur le certificat médical du Dr [P] qui indiquait une stabilité des troubles psychiques de M. [Z] [K], mais soulignait également la nécessité de soins continus.
> "Il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, sous la forme toutefois d'un programme de soins."
3. Consentement aux soins : Le juge a précisé que le consentement aux soins ne peut être considéré que si la personne est capable de comprendre et d'évaluer les informations relatives à son traitement, ce qui relève d'une appréciation médicale.
> "Le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps."
Interprétations et citations légales
1. Conditions de soins psychiatriques : Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement si deux conditions sont réunies : l'impossibilité de consentement due à des troubles psychiques et la nécessité de soins immédiats.
> Code de la santé publique - Article L.3212-1 : "Une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats."
2. Saisine du juge des libertés : L'article L3211-12 du même code permet à la personne concernée de saisir le juge des libertés pour demander la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
> Code de la santé publique - Article L3211-12 : "Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques."
3. Rôle du juge : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité de la procédure et la nécessité de la mesure de soins, mais ne peut substituer son appréciation à celle des médecins.
> "Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement... à laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut substituer la sienne."
Cette décision souligne l'importance de la protection des personnes souffrant de troubles psychiques tout en respectant les procédures légales en matière de soins sans consentement.