TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 23/00239 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDBG
N° de minute : 24/494
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le 18/07/2024
A
1 CCC CPAM
1 FE Me GROS
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Philippe GROS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [P] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2022, Monsieur [O] [X] [Y], exerçant les fonctions de responsable d’atelier au sein de la société [3], a été victime d’un accident cardiaque mortel.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 12 juillet 2022 par l’employeur, l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : « le collaborateur a été victime d’un accident cardiaque alors qu’il était au téléphone, assis à son poste de travail ».
Après enquête, par un courrier du 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [O] [X] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par un courrier du 6 janvier 2023.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux par une requête du 28 avril 2023, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions n° 1 auxquelles elle se réfère expressément, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que l’accident mortel du 8 juillet 2022 dont a été victime Monsieur [O] [X] [Y] n’est pas d’origine professionnelle et ne relève pas de la législation professionnelle ;
En conséquence,
Annuler la décision de la Caisse en date du 3 novembre 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [X] [Y] ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par son absence de décision explicite dans les délais impartis, a implicitement rejeté sa demande tendant à contester et à demander l’annulation de la décision de la Caisse du 3 novembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel subi par Monsieur [O] [X] [Y] le 8 juillet 2022 ;
À titre subsidiaire,
Juger inopposables à son égard la décision de la Caisse en date du 3 novembre 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [X] [Y], ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle, par son absence de décision explicite dans les délais impartis, a implicitement rejeté sa demande tendant à contester et à demander l’annulation de la décision de la Caisse du 3 novembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel subi par Monsieur [O] [X] [Y] le 08 juillet 2022 ;
En toute hypothèse,
Condamner la Caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir que Monsieur [O] [X] [Y] avait des antécédents médicaux extrêmement sévères et sans lien avec le travail, et observe qu’il était régulièrement hospitalisé en raison d’événements cardiovasculaires, étrangers à la sphère professionnelle. Elle ajoute que ses conditions de travail étaient tout à fait normales et qu’aucun élément tiré de l’activité professionnelle de Monsieur [O] [X] [Y] ne laisse à penser qu’il y aurait un lien de causalité avec son décès survenu le 8 juillet 2022. Elle observe qu’il ressort de l’enquête menée par la Caisse que son épouse confirme que sa relation de travail avec la société était saine et normale. Elle en déduit qu’aucun élément ne peut donc établir un commencement de lien de causalité entre ses conditions de travail et son décès. Subsidiairement, la société [3] fait valoir qu’en application de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, la Caisse est tenue de procéder à une enquête substantielle et qu’en l’espèce, à défaut d’avoir sollicité une autopsie ou interrogé son médecin-conseil sur le rôle joué par l’état médical antérieur du salarié, l’enquête réalisée par la Caisse est insuffisante, dans la mesure où elle n’étudie pas les causes du décès de Monsieur [O] [X] [Y]. Elle indique également que les échanges de l’agent assermenté de la Caisse avec Madame [Y] et avec la société [3] ont été hautement insuffisants et que la Caisse n’a pas cherché à obtenir la moindre information sur les antécédents médicaux du salarié. Elle soutient que les carences de l’enquête doivent être sanctionnées par l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, aux termes de conclusions auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de :
Dire et juger opposable à la société [3] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, l’accident déclaré le 8 juillet 2022 par Monsieur [Y] ;Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Pour s’opposer aux demandes formulées par la société [3], la Caisse soutient, en premier lieu, que l’accident survenu le 8 juillet 2022 revêt un caractère professionnel. Elle rappelle à cet égard la présomption d’imputabilité qui trouve à s’appliquer lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail, et observe que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le décès de Monsieur [Y] a une origine totalement étrangère au travail, le seul état pathologique préexistant de la victime ne suffisant pas à renverser cette présomption. Elle soutient, en second lieu, que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [3], et fait valoir à cet égard qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de recueillir l’avis du médecin conseil ou de procéder à une autopsie dans le cadre de son enquête, la réalisation de ces diligences ne relevant que de son appréciation. Elle affirme que l’enquête a été menée avec suffisamment d’éléments pour être impartiale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie alors que, si l’article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 8 juillet 2022
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que trois critères cumulatifs sont requis pour qualifier un accident du travail :
un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,un fait lié au travail.
En application de cette disposition, une présomption d'imputabilité s'applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il appartient en premier lieu à la Caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens. Elle doit être rapportée par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, par exemple par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Une fois démontrée la matérialité de l’accident du travail, c’est-à-dire la brusque apparition d’une lésion au temps et sur le lieu de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et il revient dans un second temps à l’employeur, qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail, de démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la survenance d’un accident cardiaque au temps et au lieu de travail, ayant provoqué le même jour le décès de Monsieur [Y], n’est pas contestée. Il en résulte que cet accident doit être présumé d’origine professionnelle, ce qui n’est pas davantage contesté par les parties.
La société [3] prétend toutefois renverser cette présomption d’imputabilité au travail de l’accident subi par Monsieur [Y].
A cet égard, la société [3] fait état d’un état pathologique préexistant de la victime, et produit à cet égard divers arrêts de travail, notamment entre le 26 avril 2019 et le 3 novembre 2021, ainsi que des bulletins d’hospitalisation entre 2013 et 2019.
Si cet état préexistant n’est pas contesté, il n’est toutefois pas de nature à constituer la preuve que le décès de Monsieur [Y] a une origine totalement étrangère au travail, dès lors qu’il ne permet pas à lui seul d’exclure que le travail ait pu favoriser la survenance de l’accident.
L’employeur soutient, à ce titre, que la relation de travail entre la société [3] et Monsieur [Y] était saine et qu’il n’existe pas d’élément permettant de conclure à l’imputabilité du décès aux conditions de travail de Monsieur [Y], ce qui revient à inverser la charge de la preuve.
Au surplus, au contraire de ce que soutient l’employeur, il convient de relever la quasi concomitance entre la reprise du travail à temps plein de Monsieur [Y] le 26 avril 2022 et son accident mortel le 8 juillet 2022, alors que le salarié avait mentionné lors de son entretien annuel du 18 mars 2022 devoir s’adapter à la nouvelle organisation de l’entreprise et que son épouse a déclaré avoir observé que Monsieur [Y] était contrarié au travail.
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur [Y] le 8 juillet 2022 est établi, faute pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse est tenue de procéder à une enquête pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident lorsque celui-ci a entrainé le décès de la victime, sans envoi préalable du questionnaire.
Le caractère obligatoire de l'enquête en cas de décès sur le lieu et au temps du travail induit une collecte d'informations effective sur le décès, et ne doit pas conduire la caisse à réaliser, de façon paradoxale s'agissant d'un décès, une enquête a minima. Ainsi, la présomption d'imputabilité ne peut pas être entendue comme une dispense de recherche des causes et circonstances du décès ou encore de saisine du médecin-conseil de la caisse.
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès produit aux débats que Monsieur [Y] est décédé le 8 juillet 2022, et il n’est pas contesté que ce décès fait suite à un malaise cardiaque alors que le salarié se trouvait au temps et au lieu de travail.
Compte tenu du décès de la victime, la Caisse a procédé à une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport, dont il résulte que l’agent enquêteur a pris connaissance de la déclaration d’accident du travail et du courrier de réserve de l’employeur, puis qu’il a pris contact avec l’épouse du défunt, et qu’il a vainement tenté d’échanger par téléphone avec l’employeur et que, ayant reçu un message d’absence, il a échangé des mails avec le service des ressources humaines.
Il apparait néanmoins, à la lecture des mails échangés avec l’employeur, que ce dernier n’a été interrogé que sommairement, l’agent enquêteur ayant limité ses interrogations, d’une part, à la question générale de savoir s’il avait des éléments ou informations à ajouter à la déclaration d’accident du travail et à son courrier de réserves, et d’autre part, à la question de savoir si Monsieur [Y] se trouvait bien au temps et au lieu de travail lors de son malaise. De telles interrogations ne constituent pas des actes d’enquête suffisants pour déterminer la cause ou les circonstances de l’accident.
Aucun collègue de travail de Monsieur [Y] n’a été interrogé. L’enquête ne contient, par ailleurs, aucune constatation médicale relative au malaise de Monsieur [Y] et à l’état pathologique préexistant pourtant allégué par l’employeur aux termes de son courrier de réserves. Or, si la Caisse n’est pas tenue de procéder systématiquement à une autopsie ou de solliciter l’avis de son médecin-conseil, elle reste tenue d’enquêter de manière substantielle sur les causes et les circonstances de l’accident. En ne procédant à aucun acte d’instruction de nature médicale, alors même que les antécédents médicaux de Monsieur [Y] étaient évoqués par l’employeur, la Caisse a privé la société [3] de la possibilité d’une discussion contradictoire sur les causes et les circonstances de l’accident de Monsieur [Y].
Seul le procès-verbal de constatation de l’échange de l’agent enquêteur avec l’épouse de Monsieur [Y] contient des informations substantielles sur l’accident et la victime, mais il est insuffisant à lui seul à renseigner les parties sur les causes et les circonstances du décès.
La Caisse ne justifiant pas d'autres actes d'instruction, il convient de constater qu'elle n'a pas respecté son obligation de diligenter une enquête.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident subi le 8 juillet 2022 par Monsieur [O] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort:
Dit que l’accident subi par Monsieur [Y] le 8 juillet 2022 revêt un caractère professionnel ;
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Y] du 8 juillet 2022 au titre des risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du présent jugement aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS