Min N° 24/00560
N° RG 24/01209 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXB
Mme [Y] [U]
C/
Société ABSOLUT AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 09 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
Société ABSOLUT AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [Y] [U]
Copie délivrée
le :
à : Société ABSOLUT AUTOMOBILES
FAITS ET PROCEDURE
Par bon de commande n°BC09295 en date du 2 mars 2022, Madame [Y] [B] épouse [U] a commandé auprès de la société ABSOLUT AUTOMOBILES un véhicule d'occasion de marque CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant total de 20.627 euros, dont elle a pris possession après réalisation d'un un contrôle technique en date du 8 mars 2022.
Le 25 janvier 2023, Madame [Y] [B] épouse [U] a constaté un problème sur le moteur de son véhicule, avec présence d'un voyant rouge allumé concernant la pression d'huile moteur entraînant l'immobilisation de son véhicule avec son remorquage chez la société ABSOLUT AUTOMOBILES pour réparation. Le véhicule est resté immobilisé de février 2023 à mars 2023.
Par mise en demeure par huissier de justice par lettre recommandée avec avis de réception signée du 24 mai 2023, Madame [Y] [B] épouse [U] a mis en demeure la société ABSOLUT AUTOMOBILES de lui rembourser sous 8 jours les frais engagés par l'immobilisation du véhicule et les frais de justice engagés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, la société ABSOLUT AUTOMOBILES a refusé de reconnaître sa responsabilité du fait de la prise en charge du problème moteur par la garantie constructeur (100%) et de l'absence de paiement des réparations par Madame [Y] [B] [U].
Par procès-verbal de constat du 23 février 2024, un conciliateur de justice a constaté l'échec de la conciliation entre les parties.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, Madame [Y] [B] épouse [U] a demandé au juge du tribunal judiciaire de MEAUX de condamner la société ABSOLUT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre liés à l'immobilisation du véhicule et à la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.298,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile visant les dépenses effectuées auprès du site litige.fr pour sa défense.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue.
A l'audience Madame [Y] [B] épouse [U] comparaît en personne et reprend les termes de sa requête, demandant la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
3.000 euros au titre des frais de localisation d'un véhicule de remplacement le temps des réparation avec immobilisation du véhicule ;
2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
1.298,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société ABSOLUT AUTOMOBILES, représentée à l'audience par son gérant, déclare avoir appris la panne subie par le véhicule par un courrier transmis par le cabinet d'expertise SEVT et avoir ensuite reçu une sommation de payer émanant de la demanderesse. Elle soulève un décalage entre la date de prise en charge par l'assurance annoncée par la demanderesse et celle indiquée sur la première facture produite à l'audience.
L'audience a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des frais engendrés par l'immobilisation du véhicule
En application de l'article 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle mentionnée dans le contrat de vente.
Dans les relations entre les professionnels et consommateurs, l'article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
La garantie légale de conformité est prévue par l’article L217-3 du code de la consommation et elle s’applique à tous les biens vendus par un professionnel à un consommateur.
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 ».
L'article L.217-4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
En application de l'article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité d'un bien vendu d'occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la panne subie par le véhicule a été prise en charge par la garantie constructeur démontrant de la délivrance non conforme du véhicule, engageant donc nécessairement la responsabilité de la société ABSOLUT AUTOMOBILES, société venderesse du véhicule, qui aurait du proposer à Madame [Y] [B] épouse [U] une solution de dépannage le temps des réparations, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, cette dernière ne peut pas se contenter de justifier son absence d'exécution de ses obligations par l'absence de nouvelles de la demanderesse avec classement sans suite du dossier du fait de l'information communiquée par le cabinet SEVT, expert automobile, d'une prise en charge 100% constructeur. Par conséquent sa responsabilité contractuelle est engagée et elle doit réparer le préjudice subi.
Pour chiffrer son préjudice Madame [Y] [B] épouse [U] produit 3 factures de location de véhicule couvrant la période du 11 février 2023 au 22 avril 2023 pour un montant total de 1.619,55 euros.
Contrairement à l'argument évoqué à l'audience par le représentant de la société ABSOLUT AUTOMOBILES, le tribunal ne constate aucune difficulté sur les périodes de location dans les factures produites qui ne comportent aucune discordance entre les dates de location, la première couvrant la période du 11 février au 11 mars 2023, la seconde la période du 11 mars au 8 avril 2023 et la troisième la période du 8 avril au 22 avril 2023.
Par ailleurs, la prise en charge d'un véhicule de remplacement par une assurance est d'une période limitée, la demanderesse justifie d'ailleurs de frais d'une première location payée par carte bancaire le 31 janvier 2023 d'un montant de 134,53 euros dont elle ne sollicite d'ailleurs pas le remboursement à la société défenderesse du fait de la prise en charge assurance.
En conséquence, la société ABSOLUT AUTOMOBILES sera condamnée à verser à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 1.619,55 euros au titre du remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement durant l'immobilisation et la prise en charge de la panne du véhicule.
Madame [Y] [B] épouse [U] ne justifiant pas d'autres dépenses liées à l'immobilisation du véhicule, elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce Madame [Y] [B] épouse [U] déclare avoir subi un préjudice dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de 2.000 euros, du fait du découvert sur son compte bancaire provoqué par le paiement des frais imprévus de location d'un véhicule de remplacement durant l'immobilisation de son véhicule en réparation. Elle précise avoir du utilisé son épargne afin de rembourser ce découvert bancaire.
Si Madame [Y] [B] épouse [U] justifie de plusieurs virements de son livret vers le compte chèque, elle ne rapporte pas la preuve de ce préjudice aucune preuve de l'existence d'un découvert sur son compte bancaire n'est démontré par les pièces produites et encore moins de son éventuelle existence en lien avec les paiements des factures de frais de location d'un véhicule de remplacement, qui lui sont d'ailleurs remboursés par le présent jugement.
Néanmoins, compte tenu d'un litige lié à un véhicule indispensable aux déplacements familiaux et professionnels et aux démarches engagées afin de solutionner le litige qui ont nécessairement entraîné du stress pour la demanderesse face à la société venderesse, qui sans mettre un terme au litige, a imposé à l'acquéreur d'engager des démarches judiciaires.
En conséquence, la société ABSOLUT AUTOMOBILES sera condamnée à verser à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ABSOLUT AUTOMOBILES, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, lors de l'audience Madame [Y] [B] épouse [U] se défend seule et n'est pas assistée par un conseil, mais elle justifie de dépenses auprès du site www.litige.fr pour l'accompagner à la résolution de son litige, à savoir deux factures du 10 mars 2023 pour une expertise auto et édition lettre d'huissier et pour édition d'une procédure judiciaire Litige.fr d'un montant total de 1.298,90 euros qui ne sont donc pas déjà couvertes par la condamnation du défendeur à lui rembourser ses dépens.
En conséquence, la société ABSOLUT AUTOMOBILES sera condamnée à verser à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 1.298,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ABSOLUT AUTOMOBILES à verser à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 1.619,55 euros au titre du remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement durant l'immobilisation pour prise en charge de la panne du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société ABSOLUT AUTOMOBILES à verser à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la société ABSOLUT AUTOMOBILES à verser à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 1.298,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ABSOLUT AUTOMOBILES aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge