REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03270 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03003 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par [O] [T] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SAS [6] nommé en qualité de liquidateur judiciaire
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/03003
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 27 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n° 0070621165 d’un montant de 803,00 €, en ce compris 39,00 euros de majorations de retard, signifiée par exploit de commissaire de justice du 2 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2023, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte devant pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte du 27 juillet 2023 pour un montant de 728 € et la fixation au passif de la liquidation de la SARL [7] cde la somme de 728 €.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la société [7] a adressé au mois de février 2023 une DSN pour un montant de 235 avec une déduction au titre de la réduction générale de 764 non prise en compte, le montant étant supérieur au montant des cotisations dues et que celle-ci n’a pas adressé de bloc de régularisation.
La SARL [7] étant placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 2023, son mandataire judiciaire, la SAS [6], a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 mars 2024.
Le mandataire judiciaire n’est ni présent ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition le 4 août 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 27 juillet 2023 et signifiée le 2 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SARL [7] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
La SAS [6], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [7], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 728 €, et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [7] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [7] à la contrainte n° 70621165 décernée le 27 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 2 août 2023,
- VALIDE la contrainte n° 70621165 décernée le 27 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 2 août 2023, pour un montant ramené à la somme de 728,00 € correspondant aux cotisations dues pour la période de février 2023, en ce compris la somme de 39,00 € au titre des majorations de retard,
- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [7] la somme de 728 € au titre des cotisations dues pour la période de février 2023, en ce compris la somme de 39,00 € au titre des majorations de retard,
- CONDAMNE la SARL [7] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE