TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRXA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02008
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2024 et avons prorogé aux 21 juin 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCCV [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
ET :
La société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
La Société AURIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BTP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
La société BATICEL CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0887
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société ERIGERE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116
La société SCCV [Localité 10] a été créée par la société ANAHOME IMMOBILIER pour la réalisation de l'opération « [Adresse 13] », consistant en la construction d'un immeuble de 51 logements et 55 parkings sur deux niveaux de sous-sol au [Adresse 6] à [Localité 10].
Le 2 octobre 2020, la société SCCV [Localité 10] a conclu un acte d'engagement avec l'entreprise générale BATICEL pour la réalisation de l'ensemble des travaux de l'opération de construction répartis en 14 lots pour un montant de 4 830 000,00 HT, soit 5 796 000,00 € TTC.
Les travaux ont commencé en octobre 2020 et les ouvrages devaient initialement être livrés - au plus tard - le 31 mars 2022.
Le maître d'oeuvre pour cette opération est la société AURIS.
Au cours des travaux, la société BATICEL CONSTRUCTION a plusieurs fois été mise en demeure par la maîtrise d'oeuvre d'exécution en raison des manquements à ses obligations contractuelles.
Le 29 juin 2023, la réception des travaux est intervenue avec réserves entre la société BATICEL CONSTRUCTION et la société SCCV [Localité 10].
Dans le prolongement de la réception, les réserves formulées à 30 jours par les acquéreurs ont été dénoncées à la société BATICEL CONSTRUCTION pour qu'elle intervienne, en vain.
A compter de la réception, la société BATICEL CONSTRUCTION disposait d'un délai de deux mois pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves, soit avant le 28 août 2023.
Or, au jour des présentes, les réserves n'ont toujours pas été levées.
Malgré les mises en demeure de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et de la maîtrise d'ouvrage, les réserves et désordres n'ont pas fait l'objet des reprises attendues, donnant lieu à des réclamations de la part des acquéreurs.
C'est dans ce contexte que la société SCCV [Localité 10] a fait assigner par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024 la société BATICEL CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner celle-ci à réaliser tous les travaux nécessaires pour lever les réserves dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard qui cessera à l'établissement d'un procès-verbal établi contradictoirement par les parties constatant la réalisation des travaux ;
De faire dire qu'à défaut de réalisation des travaux par la société BATICEL CONSTRUCTION dans le délai d'un mois imparti la société SCCV [Localité 10] sera autorisée à les faire réaliser par une entreprise tierce et que l'astreinte ordonnée continuera à courir jusqu'au complet remboursement des sommes payées par elle pour la réalisation des travaux ;
De faire CONDAMNER la société BATICEL CONSTRUCTION à payer à la société SCCV [Localité 10] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions d'intervention volontaire régularisées par RPVA le 29 janvier 2024, la société ERIGERE a demandé à se joindre à la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/123.
Par acte d'huissier en date du 6 février 2024, la société ERIGERE a fait assigner en intervention forcée la société l'AUXILLIAIRE en sa qualité d'assureur dommage ouvrage ( affaire enrôlée sous le numéro RG 24/483) pour faire ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/123.
Par acte d'huissier en date des 5 et 17 avril 2024, la société SCCV [Localité 10] a fait assigner en intervention forcée la société AURIS et la société Banque du Batiment et des Travaux Publics devant la même juridiction aux fins de faire ordonner une expertise et à titre subsidiaire de faire condamner la société BATICEL CONSTRUCTION à relever indemne la société SCCV [Localité 10] et la garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre en raison de la levée des réserves ; si le tribunal considérait que des pénalités de retard sont dues à la société ERIGERE, d' ordonner la compensation desdites indemnités avec le solde du prix de vente restant dû à la société SCCV [Localité 10] et en pareil cas de faire condamner la société BATICEL CONSTRUCTION à verser à la SCCV [Localité 10] la somme de 289.800 euros TTC à titre de provision sur les pénalités de retard applicables ; de faire condamner la société BATICEL CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 3 mai 2024, la SCCV [Localité 10] a modifié oralement ses demandes en demandant une expertise judiciaire sur le chiffrage des travaux. Elle a renoncé à sa demande de communication sous astreinte à l'égard d'AURIS ainsi qu'à la demande de provision contre la Banque du BTP. Elle a néanmoins déposé des conclusions.
Par conclusions oralement soutenues à cette même audience, la Banque du BTP dénomée BTP BANQUE s'en rapporte sur la jonction et formule des protestations et réserves sur l'expertise demandée. Elle s'oppose aux demandes de provision à son encontre de la part de SCCV [Localité 10] et de la société ERIGERE.
A cette même audience, la société ERIGERE déclare oralement renoncé toutes ses demandes indemnitaires à l'exception de celle de 6.256,54 euros formée à l'encontre le la SCCV [Localité 10] au titre des premiers frais engagés pour remédier aux désordres. Elle dépose néanmoins des conclusions dans lesquelles elle formule une demande d'expertise.
AURIS formule oralement des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et demande le rejet de toutes demandes indemnitaires ou de communication à son encontre.
L'AUXILLIAIRE s'oppose à la jonction des dossiers et à la demande d'expertise. Elle demande également le rejet des demandes formées à son encontre; Elle dépose des conclusions.
La société BATICEL CONSTRUCTION n’a pas comparu.
MOTIFS
Seule la demande d ‘expertise judiciaire apparaît pertinente sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et au vu des pièces communiquées par les parties. Il y sera donc fait droit dans les termes du dispositif et aux frais avancés de la SCCV [Localité 10] à qui incombe la charge de la preuve.
Sur les autres demandes indemnitaires ou de garantie pour lesquelles un désistement n'est pas intervenue oralement à l'audience du 3 mai 2024, celles-ci seront toutes rejetées car se heurtant à ce stade de la procédure à des constestations sérieuses.
La jonction de la procédure enregistrées sous le numéro 24/483 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/123 sera ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sera désormais suivie sous le numéro RG 24/123.
Les dépens et les demandes d'article 700 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrées sous le numéro 24/483 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/123 et sera désormais suivie sous le numéro RG 24/123.
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [X]
SASU SCD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port: [XXXXXXXX01]
Mel: [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de VERSAILLES
avec pour mission de:
se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] ( Opération "[Adresse 13]"); se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
examiner et décrire les désordres allégués par l'une ou l'autre des parties dans l'assignation et leurs écritures, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l'expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons que l'Expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au Greffe de ce Tribunal avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Disons qu'il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Rappelons les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion et qu'au plus deux mois après la première réunion, il l'actualisera en :fixant un délai pour procéder aux interventions forcéesles informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l'expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèserappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délairappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 7.000 EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, avant le 16 septembre 2024 par la SCCV [Localité 10];
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT