TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H5Q
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ELSID, [Adresse 2], représentée par Maître Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque D0014
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H5Q
Par assignation en référé du 19 février 2024, délivrée à la demande de la société ELSID à Monsieur [Z] [R], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département (le 21/02/2024), au moins 6 semaines avant la date de l'audience du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir:
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 août 2023 au profit de la société ELSID et aux torts de Monsieur [Z] [R] ;
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [R] et de tout occupant de son chef, et notamment de Madame [V] [X], des lieux situés [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique, et autoriser la séquestration des biens ;
-Condamner Monsieur [Z] [R] à lui payer à titre de provision la somme de 11912,21 euros, selon décompte arrêté au 05/02/2024, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer (150,27 euros).
A l'audience du 21 mai 2024, la société ELSID, représentée, précise que la dette est désormais de 7143,86 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus. Elle en sollicite le paiement à cette hauteur, et maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation, s'opposant à tous délais.
Monsieur [Z] [R], cité à personne, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 21/02/2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La bailleresse justifie avoir saisi dénoncé le commandement de payer du 19 juin 2023 à la CCAPEX (le 21 juin 2023) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [R], le 19 juin 2023, pour paiement des sommes restées dues à hauteur de 3291,41 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois , soit le 20 août 2023,
- qu'il est produit le bail et un historique, arrêté au 4 février 2024 qui fait alors apparaître une somme restant due de 11912,21 euros ramenée au jour de l'audience à la somme de 7143,86 euros au mois de mai 2024, qui sera retenue et au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Monsieur [Z] [R], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
L'absence du locataire à l'audience ne permet pas de lui accorder des délais suspensifs de la clause résolutoire, ou de grâce, et il convient en conséquence de prononcer son expulsion dans les termes du dispositif de la présente décision, en rappelant que le sort des meubles et régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, et fixer l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux.
L'équité commande de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à la société ELSID la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [Z] [R] partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer (150,27 euros),
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Déclarons recevable l'action de la société ELSID ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 octobre 2019 et ayant pris effet au 4 novembre 2019, pour les lieux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 20 août 2023 ;
Condamnons par provision Monsieur [Z] [R] à payer la somme de 7143,86 euros, à la société ELSID à titre d'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [Z] [R] et celle de tous occupants de son chef, et notamment de Madame [V] [X], des lieux situés [Adresse 4], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration,
Condamnons Monsieur [Z] [R] à payer à la société ELSID, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
Condamnons Monsieur [Z] [R] à payer à la société ELSID la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [Z] [R] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer (150,27 euros) ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, le juge