TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04938 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37DF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. PRETI-JANIN MOULY,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CELIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 octobre 2023, la Société Civile Professionnelle PRETI-JANIN MOULY a fait attraire la Société Civile Immobilière CELIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- CONDAMNER la Société Civile Immobilière CELIAM à payer à la Société Civile Professionnelle PRETI-JANIN MOULY, à titre de provision, la somme de 13.791,41 €, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023 ;
- CONDAMNER la Société Civile Immobilière CELIAM au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2024, la Société Civile Professionnelle PRETI-JANIN MOULY, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande en outre le rejet de toutes les demandes adverses.
En défense, par des conclusions auxquelles il sera renvoyé, la Société Civile Immobilière CELIAM demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS
CONSTATER puis DIRE et JUGER que la SCP PRETI JANIN MOULY fonde sa demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié alors que selon ses arguments la créance revendiquée, si elle était prouvée, relèverait d’un contrat.
CONSTATER puis DIRE et JUGER que les demandes de la SCP PRETI JANIN MOULY se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
SE DECLARER INCOMPETENTE matériellement au bénéfice du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant au fond et non en matière de référé
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER puis DIRE et JUGER que la demanderesse fonde sa demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié alors que selon ses arguments la créance revendiquée, si elle était prouvée, relèverait d’un contrat.
CONSTATER puis DIRE et JUGER que la demanderesse ne prouve pas l’existence de la créance revendiquée de 13.791,48 euros par un acte authentique ou un acte sous signature privée.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la demanderesse de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 13.791,48 euros en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER puis DIRE et JUGER que la demanderesse sollicite le paiement d’une somme provisionnelle en se fondant sur la qualification d’enrichissement injustifié, sans avoir préalablement écarté la qualification de gestion pour autrui comme la loi le commande.
CONSTATER puis DIRE et JUGER que la demanderesse ne démontre pas avoir réglé une somme qui était due par la défenderesse.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la demanderesse de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 13.791,48 euros en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER puis DIRE et JUGER que la demanderesse sollicite le paiement d’une somme provisionnelle en se fondant sur la qualification d’enrichissement injustifié alors qu’elle indique elle-
même avoir procédé au règlement de cette somme parce qu’elle en avait l’obligation et qu’elle aurait engagé sa responsabilité professionnelle si elle n’y avait pas procédé.
DIRE et JUGER que le règlement de la somme dont la demanderesse sollicite le remboursement relève de l'accomplissement d'une obligation par cette dernière, ce qui fait obstacle à la qualification d’enrichissement injustifié.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la demanderesse de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 13.791,48 euros en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la demanderesse de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la demanderesse de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement des entiers dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la SCP PRETI JANIN MOULY au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCP PRETI JANIN MOULY au paiement des entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à «dire» ou «dire et juger», tout comme les demandes de «donner acte» ou visant à « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Sur l’incompétence du Juge des référés soulevée in limine litis en défense
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces articles que l’existence de contestations sérieuses fait obstacle à ce qu’une provision puisse être accordée, sans que cela s’analyse en une incompétence de la juridiction.
Il ne s’agit pas d’une exception de procédure nécessitant d’être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile.
En conséquence, la Société Civile Immobilière CELIAM sera déboutée de sa demande tendant à ce que la juridiction se déclare « incompétente ».
Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, la Société Civile Professionnelle PRETI-JANIN MOULY invoque l’absence de contestation sérieuse, tout en demandant au juge des référés, juge de l’évidence, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, de se prononcer sur l’existence d’un enrichissement injustifié dont aurait bénéficié la Société Civile Immobilière CELIAM et, corrélativement, de l’appauvrissement qui en serait résulté pour elle ; la Société Civile Immobilière CELIAM, aux termes de longs développements, contestant quant à elle l’existence de la créance, la qualification juridique d’enrichissement injustifié au profit de celle de contrat oral et faisant état de la carence probatoire des faits allégués par la société demanderesse.
La Société Civile Professionnelle PRETI-JANIN MOULY n’invoque ni ne justifie d’une urgence particulière, pas plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher une question relative à l’existence et à la preuve d’un acte juridique, en l’espèce un contrat ou un quasi-contrat liant les parties.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain ; de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS la Société Civile Immobilière CELIAM de sa demande soulevée in limine litis tendant à l’incompétence de la juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’intégralité des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la Société Civile Professionnelle PRETI-JANIN MOULY.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT