TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39G
Minute n° 24/550
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW5X
2 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELAS ELIGE BORDEAUX
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société KAP DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. JOSS’PIZZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 février 2024, la SAS KAP DEVELOPPEMENT a fait assigner la SASU JOSS'PIZZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles L.713-1 et suivants et L.716-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, afin de :
- juger que les actes commis par la SASU JOSS’PIZZ par l’usage de la dénomination “Kiosque à pizzas” constituent des actes argués de contrefaçon de la marque “Le kiosque à pizzas” ;
- juger que son préjudice n’est pas sérieusement contestable ;
- ordonner la suppression de toute référence à la marque " Le kiosque à pizzas " sur les sites internet utilisés par la SASU JOSS’PIZZ, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner que la juridiction restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’elle aura ordonnées ;
- condamner la SASU JOSS’PIZZ à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation complète de son préjudice ;
- prononcer l'interdiction pour la SASU JOSS’PIZZ de faire usage ou de concéder tout droit d'usage de la dénomination " Le kiosque à pizzas ", comme étant trop proche de la marque “Le Kiosque à pizzas”, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- prononcer l'interdiction de toute nouvelle publication ou information sur fichier informatique et sur support papier des références " Kiosque à pizzas " dans l’activité de la SASU JOSS’PIZZ sans son autorisation ;
- prononcer l'interdiction pour la SASU JOSS’PIZZ d’utiliser le nom de domaine et l’adresse internet “www.le-kiosque-a-pizza.com” et ce, dans toutes les utilisations qui en sont faites que ce soit notamment à titre de dénomination commerciale, d’enseigne, ou encore sur les documents publicitaires, référencement téléphonique, mots clés, adwords, ou tout autre utilisation et notamment sur tout site internet et celui de la SASU JOSS’PIZZ ;
- condamner la SASU JOSS’PIZZ à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse expose qu'elle est titulaire de la marque française " Le kiosque à pizzas " déposée le 03 mai 2000 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro national 003026642 et renouvelée en 2010 ainsi que de deux marques verbales françaises, sous la même dénomination, déposées en 2011 et 2012 et enregistrées sous les numéros 113803298 et 123966840, de deux marques semi-figuratives françaises “Le Kiosque à pizzas” déposées en 2004 et 2012 et enregistrées sous les numéros 043266534 et 123968010 et d'un enregistrement semi-figuratif international déposé en 2007 et enregistré sous le numéro 949685 ; qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux depuis le 13 mai 2004 ; qu'elle dispose d'un réseau, par l'intermédiaire de contrats de mise à disposition de sa marque, de 525 points de vente en France sous l'enseigne " Le kiosque à pizzas " ; qu'elle exploite le site internet accessible à l'adresse “www.le-kiosque-a-pizzas.com” ; que la SASU JOSS'PIZZ exploitait un fonds de commerce situé à [Localité 2] (17) sous l'enseigne " Le kiosque à pizzas " au titre d'un contrat venu à terme le 15 septembre 2021 ; qu'un procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 août 2023 confirme l'utilisation illicite de la marque " Le kiosque à pizzas " par la société défenderesse qu'elle a vainement mise en demeure de cesser cette utilisation de la dénomination par un courrier en date du 11 août 2023 ; qu'elle est fondée à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contrefaçon.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 mai 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU JOSS'PIZZ n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interdiction d’utiliser la dénomination " Le kiosque à pizzas "
L'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4".
Aux termes de l'article L.713-2 du même code, "est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ".
En outre, selon l'article L.713-3 dudit code, "est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice".
L'article L.713-3-1 de ce code précise que "sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : {…} 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ".
Enfin, selon l'article L.716-4-6 de ce code, "toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente".
En l’espèce, il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 11 août 2023 que la SASU JOSS'PIZZ utilise la marque " Le kiosque à pizzas ", dénomination sous laquelle elle demeure identifiable sur plusieurs sites internet alors que le contrat de mise à disposition de la marque “Le kiosque à pizzas”’ a pris fin conformément à sa demande en date du 07 septembre 2021. Les actes ainsi décrits constituent des actes de contrefaçon de la marque “Le kiosque à pizzas” et portent atteinte aux droits de la demanderesse.
Le contrat prévoit en son article 13 qu’ “en cas de résiliation ou de non-reconduction du présent contrat, le bénéficiaire s’engage à cesser tout usage de la marque, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et à remettre au concédant dans les 15 jours de la terminaison, tous documents, supports et enseignes “Le kiosque à pizzas” (...)”.
Il y a lieu en conséquence, la demande étant fondée, de faire droit aux demandes de la SAS KAP DEVELOPPEMENT et de faire injonction à la SASU JOSS’PIZZ de cesser ses agissements, dans les termes précisés au dispositif et sous astreinte provisoire précisée au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de se réserver la compétence pour procéder à la liquidation éventuelle.
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Si les faits de contrefaçon de marque sont établis, la SAS KAP DEVELOPPEMENT ne justifie d'aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice et d’en évaluer le montant.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge la SASU JOSS'PIZZ ; il serait inéquitable de laisser à la SAS KAP DEVELOPPEMENT la charge de ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Ordonne à la SASU JOSS’PIZZ, en tant que de besoin, de supprimer toute référence à la marque " Le kiosque à pizzas " sur les sites internet et lui fait interdiction de faire usage ou de concéder tout droit d'usage de la dénomination " Le kiosque à pizzas ", comme étant trop proche de la marque “Le Kiosque à pizzas”, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit,
Lui fait interdiction de procéder à toute nouvelle publication ou information sur fichier informatique et sur support papier des références " Kiosque à pizzas " dans son activité sans autorisation, et d’utiliser le nom de domaine et l’adresse internet “www.le-kiosque-a-pizza.com” et ce, dans toutes les utilisations qui en sont faites que ce soit notamment à titre de dénomination commerciale, d’enseigne, ou encore sur les documents publicitaires, référencement téléphonique, mots clés, adwords, ou tout autre utilisation et notamment sur tout site internet et celui de la SASU JOSS’PIZZ ;
Dit qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après signification de la présente décision, il courra contre la SASU JOSS’PIZZ une astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, pendant un délai de deux mois passé lequel il appartiendra à la SAS KAP DEVELOPPEMENT de se pourvoir ainsi qu’elle l’estimera utile ;
Déboute la SAS KAP DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU JOSS'PIZZ aux dépens et la condamne à payer à la SAS KAP DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,