TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/01015 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY3D
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2024
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [Z] [L]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM
Mme [Z] [L]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er mars 1999 et avenant du 6 avril 2018, la SODEDAT 93 aux droits de laquelle vient la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [Z] [L] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] et deux emplacements de stationnement.
Le 1er mars 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [Z] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 498,31 € selon décompte arrêté au 14 février 2023.
Par courrier du 17 février 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 29 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;D'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [L];De condamner Madame [Z] [L] au paiement des sommes suivantes :4 119,44 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 30 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 8 avril 2024.
Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes à l'exception de celle relative aux dépens, la dette ayant été soldée après la délivrance des actes de procédure.
Madame [Z] [L], comparante en personne, sollicite le rejet de la demande en paiement des dépens et subsidiairement des délais de paiement pour s'acquitter de cette somme en deux fois. Elle indique qu'elle envoyait de l'argent à sa famille en Éthiopie, ce qui a causé ses difficultés financières, et qu'elle y séjourne souvent ce qui explique qu'elle n'ait pas eu connaissance toute suite du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA IMMOBILIERE 3F indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA IMMOBILIERE 3F a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
Compte tenu des efforts financiers effectués par la locataire pour apurer intégralement la dette locative, l'absence de procédure antérieure pour les mêmes causes, les circonstances de naissance de la dette justifiant de sa bonne foi et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l'équité commande de rejeter la demande de la SA IMMOBILIERE 3F et de lui laisser la charge des dépens tel que la loi le prévoit habituellement en cas de désistement.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, public, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge