TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01154 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF2N
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Baptiste MAIXANT
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SELARL RACINE [Localité 14]
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 23 mars 1977 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [Y] [H]
née le 02 janvier 1976 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.S.U AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT-AREA HABITAT
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Maxime BARRIERE et Maître Anne DESCAZAUX de la SELAS ACTY, avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres
Monsieur [I] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AECR
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la SASU AREA HABITAT et de Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AECR
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
ès-qualité d’assureur de Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AECR
Société d’assurance mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 27 mai 2024, Monsieur [C] et Madame [H] ont fait assigner la SAS AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT (AREA HABITAT), Monsieur [I] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AECR, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AREA HABITAT et de Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne AECR, ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne AECR, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir enjoindre à Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne AECR et à la SAS AREA HABITAT de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [C] et Madame [H] ont maintenu leurs demandes. Ils ont par ailleurs conclu à titre principal au rejet des demandes de provision formées les défendeurs, sollicitant à titre subsidiaire que soit ordonnée la consignation des sommes réclamées sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 14].
Ils exposent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], et avoir confié à la société AREA HABITAT, dont le dirigeant social est Monsieur [G] [Z], ainsi qu’à Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AECR, des travaux de rénovation et de surélévation de l’immeuble. Ils indiquent que la réception est intervenue, avec réserves, le 28 février 2024 et font valoir que les travaux sont affectés de divers désordres, malfaçons et non-conformités, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Ils s’opposent aux demandes de provision formées à titre reconventionnel par la société AREA HABITAT et Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AECR, leur obligation ne pouvant être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse eu égard à l’importance des désordres, malfaçons et non-conformités, et aux difficultés et confusions dans les facturations émises.
La SAS AERA HABITAT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicitée par les demandeurs, et demandé qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation solidaire de Monsieur [C] et Madame [H] au paiement d’une provision de 15 000 euros correspondant à la facture intermédiaire sur situation de travaux du 14 mars 2024, ainsi que d’une indemnité de 3 780 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AECR a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée par Monsieur [C] et Madame [H]. Il a conclu à titre reconventionnel à leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 8893,94 euros au titre du solde restant dû du marché de travaux réceptionné le 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures, ainsi qu’une indemnité de 2 400 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS AREA HABITAT et de Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne AECR, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage concernant les responsabilités encourues et les garanties mobilisables.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP ès-qualités d’assureur de Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne AECR, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis technique du cabinet BV EXPERTISES en date du 8 mars 2024 et du rapport du bureau d’études CESMA du 29 mars 2024, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Eu égard en l’espèce à l’importance des désordres malfaçons et non-conformités allégués par les demandeurs, confirmés par l’avis technique du cabinet BV EXPERTISES en date du 8 mars 2024 et le rapport du bureau d’études CESMA du 29 mars 2024, étant au surplus que la facture produite par la SAS AREA HABITAT est laconique, Monsieur [Z] se bornant quant à lui à produire un tableau établi par lui, intitulé “RECAPITULATIF”, visant diverses factures de situation, non communiquées, il ne peut en l’état être considéré que l’obligation de paiement de Monsieur [C] et Madame [H] est dépourvue de contestation sérieuse.
Les demandes de provisions ne peuvent dès lors prospérer à ce stade. Seule la mesure d’expertise ordonnée ci-avant permettra d’établir l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties.
Sur les autres demandes
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation aux demandeurs de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Port.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; dire si les désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient
nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [C] et Madame [H] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne AECR et à la SAS AREA HABITAT de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une par au moment de la Déclaration d’OUverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [C] et Madame [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,