TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35IP
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 10 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35IP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 19 septembre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti un contrat de prêt personnel n°4144 835 392 9001 à Madame [U] [Z], d'un montant de 6 500 € au taux débiteur de 5% (TAEG 5,56%) remboursable en 60 mensualités de 122,67 euros chacune hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 4 867,93 euros dont :4 583,12 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 21 mars 2023,284,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023 au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,la capitalisation des intérêts,la condamnation de Madame [U] [Z] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France indique que Madame [U] [Z] a cessé d'honorer les mensualités du prêt contracté à compter du 04 août 2022 et qu'elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci par courrier recommandé en date du 21 mars 2023, après mise en demeure restée infructueuse.
À l'audience du 29 mars 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [U] [Z], citée à comparaître selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition des parties au greffe à la date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 août 2022, de sorte que la demande introduite le 13 décembre 2023 n'est pas atteinte de forclusion. L’action est donc recevable.
La déchéance du terme a valablement été prononcée, eu égard au contrat de prêt qui contient, en son article IV -9 une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. La requérante produit la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 966,56 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) adressé par courrier recommandé avec accusé de réception el 1er mars 2023). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, elle a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2023.
Le contrat n'est pas entaché de nullité et aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est relevée.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19 septembre 2020 et du décompte de la créance produit aux débats, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France sollicite la somme de 4 583,12 euros au principal.
Au regard des pièces produites, il y a lieu de fixer la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, hors clause pénale, à la somme de 4 583,12 euros.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5% et non de 5,56% à compter de la date de la mise en demeure du 21 mars 2023, conformément aux prévisions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'article L.311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil (ancien 1152) si elle est manifestement excessive.
En application de ces dispositions, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à Madame [U] [Z] de lui verser cette indemnité pour un montant de 284,81 euros.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il convient de la réduire à néant.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, les articles susvisés ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 4 583,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 21 mars 2023,
REDUIT la clause pénale à néant ;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la grefffière susnommées.
La greffière La juge