TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02043
N° Portalis DBZS-W-B7I-YCD4
N° de Minute : L 24/00378
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
[U] [M]
C/
[K] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2043/2024 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2017, avec effet au 4 novembre 2017, Madame [U] [M] a donné à bail à Madame [K] [I] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 35 euros.
Par acte d’huissier signifié le 2 mai 2023, Madame [M] a fait délivrer à Madame [I] un congé pour motif légitime et sérieux.
Le 8 novembre 2023, Madame [M] a fait constater par huissier de justice le maintien dans les lieux de Madame [I].
Par acte d’huissier du 16 février 2024, Madame [M] a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande de :
Juger que le congé du 2 mai 2023 est régulier et en conséquence, constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [I] et de toutes personnes résidant avec elle ;Autoriser le propriétaire à procéder à la libération des lieux avec le concours de la force publique ;Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 6 029,70 euros au titre des loyers échus avec intérêts de retard à compter de l’assignation ;Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 620,98 euros au titre de l’indemnité d’occupation et la somme de 35 euros au titre de la provision sur charges ;Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 et renvoyée à la demande du locataire, présent en personne, à l’audience du 8 avril 2024 pour lui permettre de réunir les pièces nécessaires à sa défense.
A l’audience du 8 avril 2024, Madame [M], représentée par son avocat, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle fait valoir qu’un congé pour motif légitime et sérieux pour défaut de paiement des loyers et des charges, nuisances et troubles anormaux du voisinage a été signifiée à la locataire le 2 mai 2023. Elle explique que le défaut de paiement des loyers et des charges, elle fait valoir que la dette de loyers et de charges s’élève à la somme de 6 029,70 euros au 6 octobre 2023 et que Madame [I] et ses enfants ont un comportement qui relève des troubles anormaux du voisinage.
A cette audience, Madame [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [I] à effet au 4 novembre 2017 pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 5 novembre 2020 pour expirer le 4 novembre 2023, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 2 mai 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé est donc régulier en la forme.
Le manquement de la locataire à son obligation principale de payer le loyer est un motif légitime et sérieux. Le décompte des sommes dues, arrêté au 6 octobre 2023 montre qu’à compter du 4 novembre 2018, la locataire a cessé de régler tout ou partie de son loyer.
Le 2 mai 2023, date du congé, Madame [I] était redevable de la somme de 2 156,73 euros. Cet arriéré locatif n’a cessé d’augmenter par la suite pour atteindre au 6 octobre 2023 la somme de 6 029,70 euros.
Le congé est donc justifié sur le fond et Madame [I] se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis le 3 novembre 2023, date d’effet du congé.
Il convient, par suite, de condamner Madame [I] à restituer les lieux loués situés [Localité 5], [Adresse 3] et à défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
II. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges aux termes convenus.
Le décompte arrêté au 6 octobre 2023 laisse apparaître une dette de loyers et de charges de 6 029,70 euros pour les loyers dus du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023.
Madame [I] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Madame [M] au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation prolongée du logement à la suite de la résiliation du bail cause au préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le contrat de bail prévoit une clause de revalorisation annuelle du loyer. L’indemnité d’occupation mensuelle sera en conséquence fixée au montant du loyer à la date de la résiliation du bail (620,98 euros) auquel s’ajoute le montant de la provision sur charges (35 euros) soit une somme mensuelle totale de 655,98 euros.
Madame [I] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 655,98 euros, à compter du mois de novembre 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux loués.
III. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [I], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Madame [M], la somme de 700 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Madame [K] [I] le 2 mai 2023 avec effet au 3 novembre 2023 et en conséquence constate la résiliation du bail conclu le 26 octobre 2017 avec effet au 3 novembre 2023 à cette date ;
DIT que le congé pour vendre du 2 mai 2023 à effet au 3 novembre 2023 à minuit a été régulièrement délivré par Madame [U] [M] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 27 octobre 2020 entre Madame [U] [M], d’une part, et Madame [K] [I], d’autre part, concernant les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 3] ;
DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 3 novembre 2023 à minuit ;
ORDONNE à Madame [K] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au situés à [Localité 5], [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
FIXE à la somme de 655,98 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 4 novembre 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux loués ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès le 4 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Madame [U] [M] la somme mensuelle de 655,98 au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Madame [U] [M] la somme de 6 029,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Madame [U] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
Le Greffier Le Juge