TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/621
N° RG 24/03034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBRQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z]épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET
DÉFENDEUR:
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Y] [B] (salarié), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 08 mars 2024, Mme [E] [Z] épouse [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (OPHM), aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, Mme [E] [Z] épouse [F], comparant en personne, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
A cette fin, elle expose sa situation et ses difficultés personnelles et financières, déclarant occuper le logement avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs, précisant avoir repris les paiements de l'indemnité d'occupation et bénéficier d'un suivi social.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [Y] [B] dûment muni d'un pouvoir, s'est opposé, à titre principal, aux délais sollicités et, subsidiairement, a demandé qu'ils soient subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
Il fait valoir que l'accompagnement social précédemment mis en place a été un échec, précisant que la dette locative était d'environ 4000 euros.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 19 janvier 2021.
Si ce jugement accordait des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en 36 mensualités, il est constant que ces délais n'ont pas été respectés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 août 2021 ; le concours de la force publique a été accordé le 19 octobre 2023.
Des pièces versées aux débats, il résulte que Mme [E] [Z] épouse [F] occupe les lieux avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs pour être âgés de 7 et 17 ans.
Le foyer perçoit des revenus moyens de 2600 euros net, outre les allocations versées par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 286,01 euros.
Du relevé de compte versé par l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, il ressort que la dette locative s'élève à la somme de 4.490,97 euros. Il y appert également que les occupants ont repris les paiements de l'indemnité d'occupation, majorée de sommes comprises entre 200 euros à 480 euros selon les mois, afin de résorber la dette locative.
Du reste, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, qui s'oppose à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, n'apporte aucun justificatif concernant l'urgence pour récupérer le bien.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, et au vu de la reprise des paiements et des efforts effectués en vue d'apurer la dette, attestant de la bonne volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations, et compte tenu de sa situation familiale et de la présence de deux enfants mineurs dans le logement, il convient de lui accorder un sursis à expulsion d'une durée de 05 mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante telle que définie par le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil le 08 janvier 2021.
La requérante est invitée à effectuer des démarches de relogement et éventuellement à se rapprocher d'une assistante sociale pour l'accompagner dans ses démarches.
Mme [E] [Z] épouse [F] supportera la charge des éventuels dépens.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [E] [Z] épouse [F], et à tout occupant de son chef, un délai de cinq mois, allant jusqu'au 10 novembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu par le tribunal de proximité de MONTREUIL le 8 janvier 2021, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [E] [Z] épouse [F], cette dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [E] [Z] épouse [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [F] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire au vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 10 Juin 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION