TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/623
N° RG 24/03108 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDEUR:
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [N] [B] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 06 mars 2024, Mme [I] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été prononcée par ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE SAINT DENIS HABITAT.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, Mme [I] [Y], comparant en personne, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
A cette fin, elle expose sa situation et ses difficultés personnelles et financières, déclarant qu'elle est enceinte et occupe le logement avec ses deux enfants mineurs, qu'elle a abandonné la formation de monitrice d'auto-école, qu'elle a été déclarée recevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement et que la dette locative a été effacée.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE SAINT DENIS HABITAT, représenté par Mme [B], laquelle a été autorisée à verser en cours du délibéré le pouvoir lui autorisant à représenter la partie défenderesse, s'est, à titre principal, opposé aux délais sollicités et, subsidiairement, a demandé à ce qu'ils soient subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
Il valoir qu'il n'arrivait pas à joindre l'occupante, que dans les lieux le commissaire de justice avait rencontré une autre personne, qu'il avait des doutes sérieuses sur le fait que le logement soit véritablement occupé par la demanderesse.
Il précise que si la dette locative a été partiellement effacée à hauteur d'environ 9.000 euros, en l'absence de paiements réguliers, il restait encore une somme très importante à régler, que l'occupante, ne percevant que le RSA, ne pouvait par conséquent assurer le paiement de l'indemnité d'occupation courante.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
Par note déposée au greffe le 27 mai 2024, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE SAINT DENIS HABITAT a versé aux débats une copie du pouvoir spécial autorisant Mme [B] à le représenter à l'audience.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 22 novembre 2023.
Des pièces versées aux débats, il résulte que Mme [I] [Y] a deux enfants mineurs âgés de 5 et 3 ans, et qu'elle est actuellement enceinte.
Elle justifie également bénéficier de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant entrainé un effacement des dettes dont la dette locative à hauteur de 9.160,08 euros.
Si Mme [Y] ne justifie de la nature ni du montant de ses revenus, sa situation de fragilité financière n'étant pas contestée.
En revanche, elle ne produit aucun justificatif de ses démarches de relogement.
Du relevé de compte versé par l'OPH L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE SAINT DENIS HABITAT, il ressort que la dette locative s'élève à la somme de 4.122,52 euros après effacement de la dette susmentionné. Il appert également que les paiements de l'indemnité d'occupation sont très irréguliers et espacés dans le temps.
S'agissant des modalités d'occupation du logement, si l'OPH L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE SAINT DENIS HABITAT se prévaut d'une occupation par un tiers, la sommation interpellative adressée M. [T] [W] en sa qualité d'occupant du logement litigieux est datée du 8 février 2023 et il n'est produit aucun autre élément corroborant une occupation du logement litigieux par un tiers.
En conséquence, en raison de la présence de deux très jeunes enfants dans les lieux et de la fragilité financière de la demanderesse et alors qu'une expulsion aurait des conséquences irrémédiables sur sa vie privée, il convient d'accorder à Mme [Y] un bref sursis à expulsion, d'une durée de 03 mois, soit jusqu'au 10 septembre 2024.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante telle que définie par l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bobigny.
L'occupante est invitée à effectuer des démarches de relogement et à prendre contact avec une assistante sociale pour l'accompagner dans ses démarches.
Mme [I] [Y] supportera la charge des éventuels dépens.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort
ACCORDE à Mme [I] [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de trois mois, allant jusqu'au 10 septembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 octobre 2023, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [I] [Y], cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [I] [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire au vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 10 Juin 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION