MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juin 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 16 mai 2024 a été prorogé au 11 juin 2024 par le même magistrat.
URSSAF AUVERGNE C/ Monsieur [F] [X]
N° RG 20/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UX3B
DEMANDERESSE
URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1549
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993 substitué par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF AUVERGNE
[F] [X]
la SELARL [3], vestiaire : 130
Me Charlie MENUT, vestiaire : 1993
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF AUVERGNE
la SELARL [3], vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par recours enregistré au greffe le 5 mars 2020, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 février 2020 par le Directeur de l’URSSAF d’Auvergne ou son délégataire et signifiée le 21 février 2020 pour un montant de 339 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la période du 4ème trimestre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne conclut au rejet des demandes formées par Monsieur [X] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 339 € et d’une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [X] a été destinataire de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie 2016 s’élevant à 2 843 €, qu’il a obtenu l’octroi d’un échéancier de règlement, et qu’une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée pour le règlement de la dernière échéance d’un montant de 339 €.
Elle fait valoir :
- que l’absence de réception de la mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur qui ne l’a pas réclamée n’affecte pas la régularité de la procédure de recouvrement ;
- que l’appel de cotisation, qui ne constitue pas un acte administratif, est régulier malgré l’absence de signature et de mention du nom de son auteur ;
- que Monsieur [X] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie eu égard à son absence de revenus professionnels ou de revenus de remplacement et aux revenus de son capital s’élevant à 45 193 € pour l’année 2016 ;
- que les dividendes perçus en qualité de dirigeant associé unique de la société [5] n’entrent pas dans l’assiette des cotisations prise en compte pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie ;
- que les modalités d’application de la cotisation subsidiaire maladie ont été précisées par le décret du 3 mai 2017 et sont entrées en vigueur avant l’appel de cotisation intervenu le 15 décembre 2017 ;
- que la transmission des éléments par l’administration fiscale prévue pas les dispositions du code de la sécurité sociale ne porte pas atteinte au respect de la protection des données personnelles dont le traitement a été autorisé par la CNIL et qui a été portée à la connaissance de Monsieur [X] sur l’appel de la cotisation ;
- que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, sans déclarer inconstitutionnelles les dispositions en vigueur avant sa décision, ne vaut que pour l’avenir et ne peut porter sur l’appel de cotisation intervenu en 2017.
Monsieur [F] [X] sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 504 € indûment payée et de celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la procédure diligentée par l’URSSAF est irrégulière en l’absence de mise en demeure notifiée préalablement à l’émission de la contrainte et en l’absence de signature ou d’identification de l’auteur de l’appel de cotisation ;
- qu’il n’était pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 au regard de ses revenus professionnels s’élevant à 70 640 € et excédant le seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
- que les modalités de la cotisation subsidiaire maladie ont été précisées par le décret du 3 mai 2017 qui ne pouvait s’appliquer rétroactivement à la cotisation appelée sur les revenus perçus en 2016 ;
- que les dispositions initiales relatives à la cotisation subsidiaire maladie conduisent à une disproportion de la cotisation en l’absence de plafonnement en violation du principe de non-discrimination fondée sur la fortune garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, jusqu’à leur modification par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
- qu’en l’absence d’information par l’URSSAF, la transmission par l’administration fiscale de ses données fiscales personnelles est inopposable et caractérise une irrégularité de fond justifiant l’annulation de la procédure de recouvrement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2024 pour être mise en délibéré au 16 mai 2024 prorogé au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure de recouvrement :
En application de l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, “les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.”
L’appel de cotisation, destiné à l’information du cotisant dans le cadre d’un échange aux fins de déterminer le montant de la cotisation avant sa mise en recouvrement, ne constitue pas une décision administrative soumise aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention du nom de son auteur ou de sa signature n’a dès lors aucun effet sur la régularité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre ultérieurement en cas d’absence de paiement.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 23 juillet 2019 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement présentée le 24 juillet 2019 à l’adresse connue de Monsieur [X] et n’a pas été réclamée.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la cotisation subsidiaire maladie :
En application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. [...]
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.”
En application de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le seuil des revenus tirés d’activités professionnelles en dessous duquel le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 est due par les assurés est fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 € pour l’année 2016.
L’article D. 380-5 précise que les revenus des époux qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs sauf lorsque la personne redevable des cotisations justifie par tout élément probant de la part exacte de ces revenus qui lui revient.
La cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 était due lorsque les revenus du patrimoine étaient supérieurs à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit à partir de 9 654 €.
L’URSSAF a adressé à Monsieur [X] l’appel de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 2 843 € calculé sur les revenus du patrimoine 2016 sur la base des éléments transmis par la Direction Générale des Finances Publiques faisant état de revenus professionnels de 0 € et de revenus du capital et du patrimoine de 45 193 €.
Il ressort tant des éléments transmis par la Direction Générale des Finances Publiques que de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 versé aux débats que les dividendes perçus par Monsieur [X] en 2016 à hauteur de 70 640 € en qualité de dirigeant associé unique de sa société n’ont pas été déclarés à titre de revenus professionnels.
Ils constituent dès lors des revenus de capitaux du foyer qui ont été déclarés à hauteur de 80 905 €.
Les revenus professionnels déclarés par Madame [X] en 2016 d’un montant de 1 503 € sont également inférieurs au seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Aucun des époux n’a déclaré de revenus de remplacement tels que des allocations de chômage, une pension de retraite ou une rente.
La cotisation subsidiaire maladie due par Monsieur [X], calculée selon les modalités prévues par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, soit 8 % de l’assiette retenue à hauteur de 35 538 €, s’élève à 2 843 €.
Sur l’application du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 :
Les dispositions du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, précisant notamment les modalités d’appel et de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dans les articles R. 380-3 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables depuis leur entrée en vigueur intervenue le 6 mai 2017.
La cotisation subsidiaire maladie 2016 ayant été appelée le 15 décembre 2017, Monsieur [X] pouvait avoir connaissance des conditions d’application de la protection universelle maladie.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler l’appel de cotisation en raison d’une application rétroactive de ces dispositions réglementaires.
Sur l’absence de plafonnement :
Aux termes de sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sous la seule réserve qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, précisant que l’absence de plafonnement de la cotisation ne constitue pas en elle-même une telle rupture.
Monsieur [X] ne justifie pas d’une disproportion de la cotisation appelée de nature à caractériser une discrimination fondée sur la fortune en violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur le respect de la protection des données :
Aux termes de sa délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, la CNIL n’a pas formulé d’observations sur les catégories de données à caractère personnel traitées et sur l’accès à ces données à raison de leurs attributions par les agents habilités de l'ACOSS et les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.
Sur l'information et les droits des personnes, la commission a rappelé que si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en œuvre.
L’appel de cotisation du 15 décembre 2017 adressé à Monsieur [X] l’informe expressément de ce que la cotisation a été calculée à partir des éléments transmis par la Direction Générale des Finances Publiques, détaillés à la rubrique “montants déclarés pour l’année 2016".
Le défaut d’information allégué n’est dès lors pas caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de recouvrement est régulière et que la créance de l’URSSAF est bien fondée.
Monsieur [X] sera en conséquence débouté de ses demandes et condamné à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 339 € restant due sur la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 et celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 339 € restant due au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 juin 2024 après prorogation du 16 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Florence ROZIERJulien FERRAND