TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04150 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPZ6
N° MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 11 juin 2024
DEMANDERESSES
S.A. SETRAB
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. F PINAULT ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D818
DÉFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMMOBILIERE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 11 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04150 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPZ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 avril 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après « le SDC ») représenté par son syndic le cabinet MAVILLE a décidé d’engager des travaux de ravalement des façades sur rue et jardins de l’immeuble comprenant le remplacement d’un certain nombre de pierres de parement de façades.
Les missions de maîtrise d’œuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) ont été confiées à l’agence FRANCOIS PINAULT ARCHITECTE (ci-après « l’agence F PINAULT »).
L’exécution des travaux de ravalement a été confiée à l’entreprise SETRAB, pour un montant de 626 767,17 euros TTC.
Le SDC a décidé d’engager des travaux urgents complémentaires, à la suite de venues d’eau ayant révélé l’absence d’étanchéité en périphérie de certaines baies vitrées.
La réception des travaux a eu lieu le 20 novembre 2019.
L’entreprise SETRAB a établi un décompte définitif (tous travaux confondus) revu et corrigé par l’agence F PINAULT.
Par courrier recommandé daté du 24 mars 2021, le conseil des sociétés F. PINAULT et SETRAB a mis le syndic en demeure de régler sous huitaine les sommes dues au titre du décompte général définitif.
Par exploit du 28 avril 2021, les sociétés F. PINAULT et SETRAB ont fait citer le SDC à comparaître à l’audience des référés du 4 juin 2021 devant la juridiction de céans, aux fins de versement d’une provision.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait lieu à référé, renvoyant les sociétés demanderesses à se pourvoir devant le juge du fond.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 janvier 2022, les sociétés F PINAULT et SETRAB ont assigné le SDC devant la présente juridiction aux fins de condamnation à leur régler les soldes de leurs honoraires.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, les sociétés F PINAULT et SETRAB sollicitent :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces produites,
RECEVOIR les sociétés F PINAULT ARCHITECTE et SETRAB en leurs prétentions et demandes, les JUGER bien fondées,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à payer à la société F PINAULT ARCHITECTE la somme de 1 284,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à payer à la société SETRAB la somme de 35 872,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à payer à la société SETRAB la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à payer aux sociétés F PINAULT ARCHITECTE et SETRAB, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure-Anne FOURNIER, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire dont est revêtu le jugement. »
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés F PINAULT et SETRAB exposent que :
- sur la demande de règlement des soldes :
pour tenter de justifier son refus de règlement, le syndic prétend que le nombre de pierres remplacées serait surévalué et dépourvu de pièces justificatives alors que tous les documents justificatifs lui ont été transmis ; le syndic et les membres du conseil syndical étaient quasi systématiquement présents aux réunions de chantier et les comptes-rendus de chantier leur ont toujours été notifiés, ceux-ci faisant état du nombre de pierres à remplacer, puis du nombre de pierres effectivement remplacées, au fur et à mesure de l’avancement du chantier ;
il sera rappelé que les travaux confiés à la société SETRAB portaient notamment sur le remplacement des pierres de parement de la façade qui nécessiteraient de l’être ; il s’agissait donc d’un remplacement d’éléments existants, dont on ignorait l’état précis avant la conclusion dudit marché ; au demeurant, les estimations du nombre de pierres à remplacer qui figuraient sur les devis ratifiés en assemblée générale des copropriétaires étaient tout à fait cohérentes avec le nombre des pierres effectivement remplacées (290 contre 258) ;
- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : la trésorerie de la société SETRAB est illégitimement affectée par cet impayé ; elle a au surplus déjà dû subir un refus infondé de règlement de la part du SDC portant sur environ 25 % du montant global de son marché.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, le SDC sollicite :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
• DEBOUTER les sociétés PINAULT ARCHITECTE et SETRAB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés PINAULT ARCHITECTE et SETRAB à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ECARTER l’exécution provisoire,
• CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés PINAULT ARCHITECTE et SETRAB aux entiers dépens. »
Au soutien de sa défense, le SDC expose au visa de l’article 1353 du code civil que :
- sur le décompte général définitif :
il apparait expressément dans le procès-verbal de réception de chantier du 20 novembre 2019 une réserve de la copropriété quant au « Décompte général définitif », et un rappel des « réserves émises lors du compte-rendu de chantier du 20-11-2019 », le procès-verbal de levée des réserves produit par les sociétés demanderesses ne comportant que la signature de la société F PINAULT ;
il ressort clairement des pièces que le débat porte sur le nombre de pierres remplacées et leur localisation, pour lequel aucun véritable document justificatif n’est produit, si ce n’est des documents établis par les seules sociétés demanderesses, mais ni les devis ni tous documents ou échanges traduisant l’évaluation des travaux avant leur réalisation et son évolution ;
-sur l’exécution provisoire du jugement : compte tenu du caractère contestable des réclamations formulées par les sociétés demanderesses, lesquelles ont déjà été déboutées en référé, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 02 avril 2024, et l'affaire mise en délibéré au 11 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur les demandes en paiement au titre du décompte général définitif :
I.A – Sur le principe des demandes :
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, ni dans ses dernières écritures, ni dans les pièces versées, le défendeur ne conteste ne pas avoir réglé le solde des travaux.
Il ressort du procès-verbal de réception des travaux en date du 20 novembre 2019 que des réserves ont été émises, correspondant à celles émises lors du compte-rendu de chantier datant du même jour ; ce compte-rendu de chantier n’a pas été versé aux débats, ne permettant ainsi pas de vérifier quelle était la nature des réserves émises.
Il sera également fait observer que le procès-verbal de levée des réserves en date des 04 et 05 décembre 2019 versé aux débats n’a été signé que par le maître d’œuvre, et qu’il ressort du courriel émanant de la copropriété en date du 12 octobre 2020 que les réserves émises dans le dernier compte-rendu de chantier n’auraient été que très partiellement levées ; il ne saurait dès lors être considéré que le procès-verbal versé à cet effet vaut levée des réserves en question.
Le défendeur précise en page 4 de ses dernières écritures que : « En tout état de cause, les sociétés demanderesses feignent d’ignorer que ce n’est pas la qualité du travail qui est remise en cause en l’espèce, mais le décompte des pierres remplacées. Le débat porte donc sur une partie non visible du travail, à savoir le quantum et la localisation des pierres prétendument remplacées, qui fait l’objet d’une facturation conséquente et pour laquelle il est donc légitime de réclamer une justification. »
Il résulte des devis n°17/255 et 19/193 versés aux débats, non signés mais non contestés par les parties, qu’ont été prévues respectivement au titre des prestations relatives au ravalement de façade et à la reprise d’étanchéité, la fourniture et la pose de 30 pierres pour un montant de 16 150 euros HT (à raison de 495 ou 625 euros l’unité HT selon la taille de la pierre), ainsi que la dépose de 260 pierres pour un montant de 74 100 euros HT (à raison de 285 euros HT l’unité).
Le décompte général définitif daté du 31 octobre 2019 versé aux débats fait état de moins-values au titre respectivement :
-des travaux de ravalement, pour un montant de 2 598,25 euros HT correspondant à la fourniture et la pose de 5 pierres non effectuées ;
-des travaux de reprise d’étanchéité, pour un montant de 7 695 euros HT, correspondant au remplacement de 27 pierres non effectué ;
il en ressort que 258 pierres au total auraient été posées ou remplacées dans le cadre des travaux, au lieu des 290 prévues au devis.
Les sociétés demanderesses fournissent à l’appui de leurs prétentions un tableau de décompte des pierres utilisées (258), ainsi que les feuilles de débit présentant le détail des pierres commandées auprès d’un artisan entre le 11 avril et le 29 octobre 2019, d’où il ressort que 256 pierres ont été commandées.
Or, le défendeur ne fournit aucune précision ni aucun élément quant aux réserves émises sur le nombre de pierres, ni aucun des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour contester le nombre de pierres effectivement facturé, dont il sera fait observer qu’il est inférieur au nombre de pierres initialement estimé au devis.
Par conséquent, il y a lieu d’examiner le montant des demandes formulées par les sociétés demanderesses au titre du règlement du solde de leurs prestations.
I.B – Sur le montant des demandes :
I.B.1 – Au titre du solde dû à la SA SETRAB :
Aux termes du décompte des sommes réglées par le défendeur versé par les sociétés demanderesses, celui-ci se trouve avoir réglé la somme totale de 709 106,30 euros, ce qu’il ne conteste pas.
Aux termes du décompte général définitif corrigé par le maître d’œuvre, le défendeur se trouve devoir encore la somme de 35 872 euros TTC à la SA SETRAB.
En l’absence de toute précision ou d’éléments sur ce point de la part du défendeur, il sera donc fait droit aux prétentions de la SA SETRAB à hauteur de 35 872 euros TTC.
Sur l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Aux termes de l'article 1343-1 du même code : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Aux termes de l'article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l'espèce, les sommes allouées à la demanderesse seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 24 mars 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la demanderesse.
I.B.2 – Au titre du solde dû à la SARL F PINAULT ARCHITECTE :
Le maître d’œuvre ne justifie ni du montant qui lui était dû au titre de ses honoraires, en l’absence de production de tout document contractuel, ni des acomptes déjà versés par le défendeur au titre de ses honoraires ; par conséquent, sa demande de règlement de solde sera rejetée.
II – Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, la SA SETRAB ne justifiant pas d'un préjudice distinct du retard de paiement, il y a lieu de rejeter sa demande.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 699 du même code : ”Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
Le SDC succombe en ses prétentions essentielles, aussi, il sera condamné aux dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande.
En équité, il y a lieu de condamner le SDC à payer 5 000 euros à l’entreprise SETRAB.
En revanche, les prétentions de l’architecte au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
IV - Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. En se fondant sur le caractère contestable des réclamations formulées par les sociétés demanderesses, le défendeur n'indique pas en quoi la nature de l'affaire est incompatible avec l'exécution provisoire du jugement, et ne justifie pas sa demande.
En conséquence, sa demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les demandes formulées par la SARL F PINAULT ARCHITECTE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet MAVILLE ;
Rejette la demande formulée par la SA SETRAB à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet MAVILLE au titre de la résistance abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet MAVILLE à verser à la SA SETRAB la somme de 35 872 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mars 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant de la condamnation ci-dessus prononcée au profit de la SA SETRAB ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet MAVILLE aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet MAVILLE à payer à la SA SETRAB la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande d’écarter l’exécution provisoire formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet MAVILLE ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
Le greffierLe président