TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/04751 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHM
N° MINUTE : 2
Assignation du :
14 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre DAKOS et Maître Jocelyn ZIEGLER de l’AARPI Ziegler Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1012
Monsieur [W] [Y]
Maison d’arrêt de [14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0030
Décision du 11 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04751 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHM
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Suivant une offre préalable acceptée le 29 décembre 2016, la banque LCL a consenti à M. [Y] un prêt immobilier d’un montant de 229 426,50 euros.
Ce prêt était destiné à racheter un prêt immobilier, concernant un appartement situé à [Localité 13].
Suivant une offre acceptée le 23 août 2017, la banque LCL a consenti à M. [Y] et à Mme [P] un prêt immobilier constitué de deux tranches, de montants respectifs de 234 000 euros et 295 000 euros.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un terrain aux fins de construction d'une maison individuelle située à [Localité 12].
Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ces deux prêts.
Par actes des 11 et 14 avril 2022, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Y] et Mme [P] devant ce tribunal afin que M. [Y] soit condamné à lui payer la somme de 215 258,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, au titre du premier prêt, que M. [Y] et Mme [P] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 229 035,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, au titre de la première tranche du second prêt et la somme de 305 803,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, au titre de la seconde tranche de ce prêt. Il entend en outre que les intérêts soient capitalisés et que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 novembre 2022, Mme [P] demande au tribunal de condamner la banque LCL à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du CRÉDIT LOGEMENT et entend que la banque LCL soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 janvier 2023, M. [Y] a appelé en garantie la banque LCL, pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du CRÉDIT LOGEMENT, et entend que la banque LCL soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023.
Par conclusions du 28 juin 2023, le CRÉDIT LOGEMENT maintient ses demandes initiales et entend que si des délais de paiement étaient accordés, ils soient assortis d'une clause de déchéance du terme.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2023.
Par conclusions du 5 septembre 2023, M. [Y] maintient son appel en garantie tout en demandant au tribunal de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023.
Par conclusions du 22 décembre 2023, la banque LCL s'oppose aux demandes formées à son encontre par M. [Y] et Mme [P] et demande au tribunal de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
SUR CE
Sur les contestations soulevées par les emprunteurs :
1. Mme [P] rappelle avoir été incarcérée de janvier 2019 à juillet 2020, avec son ancien compagnon, M. [Y], ce qui explique les incidents dans le paiement des échéances du prêt commun.
Elle fait valoir que son ancien compagnon a effectué des démarches auprès de la banque LCL pour établir une procuration sur ses comptes, au profit de son père, mais que la banque a refusé d’établir cet acte.
Elle ajoute avoir demandé à la banque LCL, en exécution du contrat de prêt, de suspendre le prélèvement des échéances du prêt le temps de l'incarcération et ce, avant tout impayé dans le remboursement des échéances, mais souligne que sa banque a refusé cette suspension.
Elle estime que la banque LCL a commis une faute en refusant ce report de paiement des échéances, ce qui justifie son appel en garantie, outre qu'elle soutient avoir subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros, rappelant que la caution lui réclame la somme de 534 839,85 euros qu'elle n'est pas en mesure de payer, compte-tenu de sa situation financière.
2. M. [Y] fait valoir qu'il est placé en détention provisoire depuis le 17 janvier 2019 et a contacté la banque LCL à plusieurs reprises, afin de l'informer de sa situation et organiser l’accès à ses comptes.
Il indique que lorsqu'il a finalement réussi à s’entretenir avec la responsable de son agence bancaire, le 13 février 2019, il a sollicité la mise en place d’une procuration sur ses comptes bancaires au profit de son père, M. [B] [Y], la suspension du remboursement des prêts pour la durée maximum autorisée, soit 9 mois, outre la réalisation d’un virement depuis son compte bancaire vers son compte ouvert au sein de la prison.
Soulignant que la responsable d’agence a refusé toute opération par téléphone, il précise avoir, par LRAR du 14 février 2019, réitéré sa demande d’établissement d’une procuration bancaire au nom de son père, ainsi que sa demande de suspension des échéances des prêts immobiliers.
Il ajoute que cette demande a également été formulée par son conseil, par LRAR du 15 février 2019, sollicitant en outre des précisions sur les modalités d'établissement d’une procuration sur son compte personnel et sur son compte joint.
Il précise qu'au cours des mois de mars et avril 2019, son père et sa sœur se sont rendus à plusieurs reprises à l’agence LCL, pour la mise en place des opérations sollicitées, mais que des refus leur ont été opposés.
Il rappelle que par LRAR du 29 mai 2019, son conseil a adressé à la banque LCL le formulaire de procuration bancaire établi au bénéfice de son père, signé par ses soins et authentifié par son conseil, accompagné du justificatif de domicile de M. [B] [Y], mais qu'il n'a pas été donné suite à cette demande.
Il souligne avoir alors fait appel à un notaire, qui a obtenu un droit de visite à la maison d’arrêt au mois de décembre 2019, afin qu'il signe un pouvoir pour la gestion de ses comptes bancaires et la vente de ses biens immobiliers, pouvoirs notariés transmis par le notaire à la banque, mais qu'en réponse il n'a plus eu accès à ses comptes.
M. [Y] expose par ailleurs que par LRAR du 8 février 2021, adressée à son domicile alors que la banque savait qu'il était incarcéré, il a été mis en demeure de payer dans un délai de quinze jours les arriérés du prêt immobilier souscrit seul, que de même, par LRAR du 18 octobre 2021, également adressée à tort à son domicile, il a été mis en demeure de payer dans le même délai les arriérés du prêt immobilier commun et que c'est dans ces conditions que la banque LCL a actionné en paiement le CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution.
Il considère que sa banque est fautive, en ce qu'elle a prononcé la déchéance du terme sans lui avoir préalablement et régulièrement notifié une mise en demeure, de sorte que la créance de la banque n'est pas exigible, les déchéances du terme n'ayant pas été régulièrement prononcées.
Il estime en outre que la banque LCL a commis une faute en ne donnant pas suite à sa demande d’établissement d’une procuration, ce qui a causé des impayés dans le remboursement des prêts, ainsi qu'en refusant de suspendre les prélèvements des échéances des deux prêts immobiliers.
Il considère que ces fautes lui ont causé un préjudice constitué par la déchéance du terme des prêts et, subséquemment, le recours subrogatoire de la caution actionnée en paiement. Il évalue son préjudice financier aux montants réclamés par le CRÉDIT LOGEMENT, outre la perte de son projet immobilier financé par les prêts en question.
Ceci étant rappelé.
3. Sur les contestations soulevées par Mme [P], il résulte des mentions du tableau d’amortissement du prêt qu'elle a souscrit en commun avec M. [Y] que les échéances de ce prêt étaient débitées sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un compte joint des emprunteurs, cet élément étant d'ailleurs rappelé en en-tête de la lettre du conseil de M. [Y] datée du 15 février 2019.
Or, il n'est pas justifié que Mme [P] et M. [Y] ont tous deux effectué des démarches auprès de la banque LCL pour donner procuration commune à un tiers, afin qu'il s'assure de l'existence d'une provision suffisante sur ce compte joint, pour garantir le paiement des échéances du prêt commun. À cet égard, les deux formulaires de procuration du 21 mai 2019 produits en pièces n° 9 et 10 par M. [Y] ne sont signés que par ce dernier et son conseil, de sorte qu'ils ne peuvent pas concerner le compte joint.
Il ne saurait donc être reproché à la banque LCL de ne pas avoir mis en place une procuration qui n'a pas été régulièrement sollicitée.
Par ailleurs, sur la demande de suspension du paiement des échéances du prêt commun, il découle des stipulations de ce prêt, en page 10, qu'une telle demande ne peut intervenir au plus tôt qu'à compter du deuxième anniversaire de la date du début d'amortissement.
Or, ce prêt a commencé à être amorti le 19 août 2017, alors que la demande de suspension de ses échéances a été formulée par M. [Y] dès le 15 février 2019.
Cette demande, prématurée, ne pouvait donc pas aboutir, outre qu'elle aurait dû également être formulée par Mme [P], co-emprunteur.
La banque LCL n'a donc commis aucune faute en ne suspendant pas les échéances du prêt immobilier commun.
Il convient par conséquent de rejeter l'appel en garantie formée par Mme [P] à l'encontre de la banque LCL, ainsi que sa demande de dommages-intérêts.
4. Ainsi que précédemment retenu s'agissant de Mme [P], M. [Y] ne saurait reprocher à la banque LCL de ne pas avoir mis en place une procuration quant à la gestion du prêt immobilier commun, pas plus que de ne pas avoir suspendu le paiement des échéances de ce prêt.
Pour ce qui concerne le prêt souscrit par M. [Y] seul, ce dernier produit en pièce n°5 une lettre datée du 14 février 2019, adressée par LRAR à sa banque et dans laquelle il indique donner procuration à son père sur le compte n° [XXXXXXXXXX01].
Il est observé que ce compte est le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt immobilier commun, alors que le compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt souscrit par M. [Y] seul était le compte n° [XXXXXXXXXX03].
Par LRAR du 15 février 2019, le conseil de M. [Y] a demandé à la banque LCL de lui indiquer les modalités d'établissement d'une procuration donnée au père de son client et de suspension du remboursement des deux prêts immobiliers.
Par lettre non datée mais dont M. [Y] indique qu'elle a été adressée à son conseil par « retour de courrier », soit à une date nécessairement proche du 15 février 2019, la banque LCL a rappelé les modalités d'établissement d'une procuration et les conditions de suspension du paiement des échéances du prêt.
Par LRAR du 29 mai 2019, le conseil de M. [Y] a précisé avoir transmis à la banque le formulaire aux fins de procuration dûment rempli, daté du 21 mai 2019, avec en pièce jointe un justificatif de domicile du mandataire, M. [B] [Y].
La banque LCL n'indique pas les suites données à l'époque à cet envoi. Elle objecte cependant désormais que les pièces jointes annoncées dans cette lettre n'y figuraient pas, dont en particulier le justificatif de domicile du père de M. [Y] ainsi que sa pièce d'identité, la nécessité de l'envoi de ces justificatifs ayant été rappelée par la banque dans sa réponse par « retour de courrier ».
L'envoi de ces pièces jointes par le conseil de M. [W] [Y] n'est pas prouvé.
En outre, le formulaire de procuration ne mentionne pas les références du compte bancaire concerné, alors que ces mentions étaient requises.
Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'historique des paiements dans le cadre de ce prêt souscrit par M. [Y] seul (pièce n° 3 de CRÉDIT LOGEMENT), que les échéances des 25 avril, 25 mai, 25 juin, 25 juillet et 25 août 2019 n'ont pas été payées.
Or, ce n'est qu'avec retard, le 29 mai 2019, à la suite de la réponse par « retour de courrier » de la banque à la demande du 15 février 2019, que le formulaire de procuration, au demeurant incomplet, a été transmis, alors qu'à cette date il existait déjà trois échéances du prêt impayées.
La responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue sur ce premier point.
Sur la régularité de la déchéance du terme du prêt commun et du prêt souscrit par M. [Y] seul, il résulte des termes de la réponse de la banque LCL, par « retour de courrier » à la demande du 15 février 2019, que la banque a évoqué la possibilité pour le chef de l'établissement pénitentiaire de représenter les personnes incarcérées et titulaires d'un compte bancaire.
La banque connaissait donc l'incarcération de son client. Elle a pourtant envoyé à l'adresse de M. [Y] une mise en demeure de régulariser les arriérés de chaque prêt, tout en sachant que le destinataire ne demeurait pas à son domicile.
Cependant, dans la mesure où le CRÉDIT LOGEMENT fonde son action à l'encontre de M. [Y] sur son recours personnel de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le créancier cautionné ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l'encontre du débiteur. En effet, l'absence de déchéance du terme n'est pas une cause d’extinction de la dette.
Alors que M. [Y] avait cessé de régler les échéances des prêts, il importe dès lors peu que la déchéance du terme ait été irrégulièrement prononcée, cette circonstance n'étant pas de nature à décharger M. [Y] de ses obligations à l'égard du CRÉDIT LOGEMENT.
S'agissant de la demande de report du paiement des échéances du prêt souscrit par M. [Y] seul, ce dernier l'évoque dans la lettre de son conseil du 15 février 2019, mentionnant « la suspension du remboursement de ses prêts immobiliers », sans autre précision.
Dans sa réponse par « retour de courrier », la banque LCL rappelle les conditions de suspension de ces prêts, sollicitant de plus amples précisions sur la demande de son client.
Pourtant, dans sa lettre du 29 mai 2019 susvisée, le conseil de M. [Y] n'évoque que l'établissement d'une procuration et non la suspension d'un ou des deux prêts immobiliers.
Or, à cette date, les échéances des 25 avril et 25 mai 2019 du prêt souscrit par M. [Y] étaient impayées, ce qui ne permettait plus de faire droit à une telle demande de suspension, en application des stipulations du prêt, en page 8, qui rappellent qu'un report ne peut être demandé qu'en l'absence de tout impayé.
La banque n'est donc pas non plus fautive sur ce troisième point.
Il convient donc de rejeter l'appel en garantie formé par M. [Y] à l'encontre de la banque LCL.
Sur la demande en paiement du CRÉDIT LOGEMENT :
Si M. [Y] poursuit, au dispositif de ses conclusions, le débouté des demandes du CRÉDIT LOGEMENT formées à son encontre, il n'articule aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats, pour le premier prêt :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- les quittances des 13 novembre 2019, 10 mai 2020 et 7 juin 2021, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque, pour le compte de M. [Y] ;
- une LRAR du 2 juin 2021 adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à M. [Y], à la prison de [14], le mettant en demeure de payer la somme en principal de 213 958,20 euros ;
- un décompte de sa créance, au 14 mars 2022.
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer la somme de 215 258,29 euros, avec intérêts au taux légal, non à compter du 7 juin 2021 mais du 14 mars 2022, les intérêts jusqu'au 13 mars 2022 étant déjà inclus dans le principal susvisé.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats, pour le second prêt commun :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- les quittances des 16 novembre 2020 et 20 décembre 2021, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque, pour le compte de M. [Y] et Mme [P] ;
- les LRAR du 16 décembre 2021 adressées par le CRÉDIT LOGEMENT à M. [Y] et à Mme [P], les mettant en demeure de payer la somme en principal de 228 585 euros (première tranche du prêt) et de 305 052,77 euros (seconde tranche du prêt) ;
- un décompte de sa créance pour chaque tranche du prêt, au 14 mars 2022.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] à payer les sommes de 229 035,94 euros (première tranche du prêt) et de 305 803,91 euros (seconde tranche du prêt), avec intérêts au taux légal, non à compter du 20 décembre 2021 mais du 14 mars 2022, les intérêts jusqu'au 13 mars 2022 étant déjà inclus dans le principal de chacune de ces créances.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Mme [P], alors qu'elle ne démontre pas être en mesure de régler sa dette dans un délai maximal de deux ans.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer au CRÉDIT LOGEMENT et à la banque LCL, à chacun, la somme de 1 500 euros.
Il n'y a pas lieu de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs. En effet, ce principe est déjà posé à l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant l'hypothèque judiciaire provisoire, outre que l'inscription d'une hypothèque définitive n'est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [P] de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la SA CRÉDIT LYONNAIS ;
DÉBOUTE Mme [F] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA CRÉDIT LYONNAIS ;
DÉBOUTE M. [W] [Y] de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la SA CRÉDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 215 258,29 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 29 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [F] [P] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 229 035,94 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt du 23 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et celle de 305 803,91 euros dans le cadre de la seconde tranche de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [F] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [F] [P] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT et à la SA CRÉDIT LYONNAIS, à chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2024
La Greffière Le Président