TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 11 Juin 2024
Dossier N° RG 22/07341 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JUEH
Minute n° : 2024/172
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES: Madame Olivia ROSE
Monsieur [H] [B]
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, FF
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Alain-David POTHET
Me Sébastien GUENOT
Délivrées le 11 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété « [Adresse 4] » située quartier [Adresse 3] à [Localité 5] est constituée pour l’essentiel de garages sur lesquels est installé un court de tennis.
Les époux [K] sont propriétaires d’un garage soit le lot n° 10. Suite à des infiltrations dans leur garage, une assemblée générale a voté le 28 juillet 2012 une résolution visant à effectuer des travaux d’étanchéité et la société TECHNI GREEN a effectué les travaux.
Estimant que les travaux n’avaient pas été réalisés ou imparfaitement réalisés, les époux [K] ont fait assigner en référé le 4 mars 2014 le syndicat des copropriétaires à l’effet de voir désigner un expert judiciaire avec mission d’objectivation des désordres et chiffrage des travaux.
L’expert judiciaire Monsieur [P] a déposé son rapport le 23 mai 2016 et dans ses conclusions, il a constaté que la bâche fournie par la société TECHNI GREEN qui avait effectué les travaux était déchirée et n’assurait pas l’étanchéité et il a chiffré les travaux à réaliser sur la base d’un devis de la société VARETANCHE pour un montant de 7 212 euros TTC.
La copropriété a ensuite fait effectuer les travaux par la société VARETANCHE et les travaux ont été payés le 21 août 2017.
Il est ensuite apparu que les infiltrations dans le garage des époux [K] se poursuivaient et ces infiltrations ont été constatées dans un procès-verbal de constat d’huissier du 5 novembre 2019.
La société VARETANCHE a été déclarée en liquidation judiciaire le 6 février 2019. Le syndicat des copropriétaires a alors assigné le 5 février 2020 le liquidateur judiciaire et le dernier assureur garantie décennale, soit la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE afin que soient organisées des mesures expertales.
L’expert judiciaire Monsieur [P] a déposé son rapport le 27 décembre 2021 et il a conclu que la société VARETANCHE avait réalisé les travaux à quelques mètres des désordres.
C’est dans ces conditions que le 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » a fait assigner la compagnie d’assurance L’AUXILAIRE et a demandé au tribunal de la condamner à lui payer le montant des travaux chiffrés par l’expert, soit la somme de 9 317 euros TTC, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais du constat d’huissier et les frais de la seconde expertise et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/07341.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2024 en la forme collégiale.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 décembre 2022, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE explique que le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’une réception des travaux alors que la charge lui incombe et que la réception des travaux constitue la première condition d’application de la responsabilité civile décennale et de la garantie d’assurance correspondante. Elle ajoute que le défaut d’implantation des travaux d’étanchéité a été dénoncé à une époque contemporaine de l’achèvement des travaux au moment où le syndic envisageait d’organiser leur réception.
Concernant les conditions d’application de la garantie erreur d’implantation, elle explique que les conditions ne sont pas réunies car l’erreur commise ne dérive pas des obligations d’un permis de construire ou d’un cahier des charges de lotissement ou de limites de propriété. Elle demande en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et très subsidiairement de le débouter de ses prétentions tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance alors que le seul copropriétaire prétendument victime des infiltrations ne sollicite l’indemnisation d’aucun préjudice particulier, de l’autoriser sur ce point à opposer le montant de sa franchise contractuelle, de même que celle assortissant la garantie erreur d’implantation si le Tribunal venait par extraordinaire à la retenir, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » entend répliquer et explique que la société VARETANCHE ne pouvait ignorer le lieu des travaux à réaliser puisqu’à la demande de l’expert elle était venue sur place et avait établi le devis qui a été annexé au rapport. Il ajoute qu’il n’y a pas de procès-verbal de réception des travaux mais que c’est après leur réalisation qu’il est apparu qu‘ils avaient été réalisés au mauvais endroit et qu’ainsi la prise de possession de l’ouvrage conjuguée au paiement du prix font présumer l’univocité de la réception avec ou sans réserve.
Concernant la garantie de responsabilité civile d’erreur d’implantation, le syndicat des copropriétaires explique qu’il apparaît dans le contrat de VARETANCHE que l’erreur d’implantation est garantie et a vocation à s’appliquer puisqu’il y a eu effectivement une erreur d’implantation commise par la société VARETANCHE. Elle ajoute que la garantie décennale est aussi mobilisée puisque les travaux ont rendu impropre à sa destination l’ouvrage sur lequel les travaux devaient être réalisés.
Sur le préjudice de jouissance, le syndicat précise que c’est un ouvrage partie commune qui est affecté et que même si les infiltrations se produisent dans le garage des époux [K], celles-ci se poursuivent dans le reste du garage et ainsi gênent la collectivité des copropriétaires. Ainsi, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de juger la SARL VARETANCHE responsable des dommages subis, à titre principal de juger que la réception des travaux a été tacite à la date du 21 août 2017 et à titre subsidiaire sur ce point de prononcer la réception judiciaire des travaux au 21 août 2017, en tout état de cause de mobiliser la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à titre principal sur sa garantie décennale et à titre subsidiaire sur sa garantie responsabilité civile, de la condamner à lui payer le montant des travaux chiffrés par l’expert soit la somme de 9 317 euros TTC, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2024 en la forme collégiale.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la réception des travaux
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Et les articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du même code attestent du rôle majeur de la réception des travaux en en faisant le point de départ des délais pour agir en responsabilité contre les acteurs de la réalisation des travaux.
Il y a lieu de dire qu’il appartient au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » de rapporter la preuve de l’existence d’une réception des travaux effectués par la SARL VARETANCHE.
La réception amiable se caractérise par une acceptation volontaire des travaux par le maître de l’ouvrage et cette réception peut être expresse ou tacite.
En l’espèce, il convient de constater :
- que le syndicat des copropriétaires a payé l’intégralité du prix des travaux à la société VARETANCHE le 21 août 2017,
- et que les désordres, en l’occurrence les infiltrations, ont été constatés le 5 novembre 2019 par un procès-verbal de constat d’huissier.
Il convient de dire qu’il ne peut valablement être reproché au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas dénoncé les désordres à une époque contemporaine des travaux, les infiltrations et par là-même l’erreur d’implantation n’étant pas nécessairement décelables à cette époque.
La réception des travaux par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » est caractérisée par le paiement de la totalité du prix à la date à laquelle il a pris possession des travaux, et le fait qu’il ne se soit plaint de la qualité des travaux que quelques mois plus tard est sans incidence sur la réception tacite.
De plus, il convient de constater que les conditions générales de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE mentionnent que « la réception qui marque le point de départ de la garantie …est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage avec ou sans réserve. A défaut, la prise de possession ou paiement du solde des travaux vaut présomption de réception ».
Ainsi, il convient de dire que le syndicat des copropriétaires « LES LOISIRS DE [Adresse 3] » rapporte la preuve de sa volonté non équivoque de recevoir les travaux effectués par la société VARETANCHE le 21 août 2017.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la réception tacite des travaux à la date du 21 août 2017.
2) Sur l’application de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et qu’une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 5 novembre 2019 que les infiltrations dans le garage des époux [K] et dans les parties communes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » ont perduré après les travaux effectués par la société VARETANCHE.
De plus, l’expert judiciaire Monsieur [P] [W], dans son rapport du 27 décembre 2021, mentionne qu’il a « constaté lors d’un accédit du 25 septembre 2020 la présence d’infiltrations à l’angle du plafond et de deux murs enterrés … et que la simple mesure du taux de conductivité signale la présence desdites infiltrations ».
L’expert judiciaire explique par ailleurs que le syndicat des copropriétaires a fait effectuer les travaux par la société VARETANCHE au vu de son premier rapport du 23 mai 2016, que cette société a réalisé les travaux au mauvais endroit alors qu’elle avait procédé aux investigations techniques sous sa direction et qu’elle n’avait pas pu établir un devis pour les travaux sans se déplacer sur le site.
Ainsi, il convient de dire que la société VARETANCHE a réalisé les travaux à quelques mètres des désordres, et que si cette dernière affirme qu’elle a réalisé les travaux là où les gardiens de l’immeuble lui avait indiqué d’intervenir, elle est contredite par l’expert judiciaire qui affirme que cette société connaissait la nature et la situation des désordres.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » en sa qualité de maître de l’ouvrage rapporte la preuve des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société VARETANCHE.
Il convient de déclarer la société VARETANCHE responsable des dégradations et des dommages subis par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] ».
Les travaux ont été mal réalisés et n’ont pas permis de répondre à l’obligation de rendre étanche les garages, les dommages rendent impropres les garages à leur destination, ce qui mobilise la garantie décennale de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
Force est de constater que la société VARETANCHE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ne rapportent pas la preuve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il y a lieu en conséquence de dire que la garantie décennale de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE est due au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » et qu’il est en droit d’obtenir réparation des désordres.
3) Sur les sommes dues
L’expert chiffre le montant des travaux à la somme de 6 470 euros HT auquel il ajoute la somme de 2 000 euros HT correspondant au coût de la dépose et de la repose du gazon synthétique du court de tennis situé au-dessus des garages de la copropriété.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » la somme de 8 470 euros HT soit la somme de 9 317 euros TTC au titre de la garantie décennale correspondant aux désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société VARETANCHE.
4) Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de dire que le préjudice de jouissance consécutif à des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination entre dans le champ du dommage réparable au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
Un seul copropriétaire a fait état d’infiltrations dans ses parties privatives, et il convient de constater que ce copropriétaire ne demande pas de dommages et intérêt au titre d’un préjudice de jouissance sur ses parties privatives.
Il convient de dire que les parties communes de l’immeuble peuvent être affectées par les infiltrations, et qu’ainsi le syndicat des copropriétaires est recevable en son action en réparation de son préjudice de jouissance.
Cependant, il convient de constater que ni le constat d’huissier du 5 novembre 2019 ni l’expertise judiciaire du 27 décembre 2021 ne mentionnent des infiltrations dans les autres parties communes de la copropriété et des désagréments pour les autres copropriétaires, et qu’ainsi le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » ne justifie pas de sa demande.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires « LES LOISIRS DE [Adresse 3] » de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance.
5) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE sera condamnée aux dépens de l’instance. Il sera inclus dans les dépens les frais de l’expertise judiciaire du 27 décembre 2021 d’un montant de 5 124,53 euros mais non les frais du constat d’huissier du 5 novembre 2019 d’un montant de 350 euros qui ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » la somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Et l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’il statue d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE la réception tacite des travaux effectués par la société VARETANCHE dans la copropriété « [Adresse 4] » située quartier [Adresse 3] à [Localité 5] à la date du 21 août 2017 ;
DECLARE la société VARETANCHE responsable des dégradations et des dommages subis par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » ;
DIT que la garantie décennale de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE est due au syndicat des copropriétaires « LES LOISIRS DE [Adresse 3] » ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » la somme de 9 317 (neuf mille trois cent dix-sept) euros TTC au titre de la garantie décennale correspondant aux désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société VARETANCHE, somme indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 27 décembre 2021 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire du 27 décembre 2021 d’un montant de 5 124,53 euros (cinq mille cent vingt-quatre euros et cinquante-trois centimes) ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIERE,LE PRESIDENT