TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11233 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OED
AFFAIRE : Mme [H] [Y] épouse [C] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à , domiciliée : chez Madame [Y] [K], [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
GMF ASSURANCES, SA
prise en la personne de son Directeur général, Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1]1963, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DE PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [H] [Y] épouse [C] fait valoir qu’elle a été victime le 8 juillet 2017 d’un accident (attaque et morsures par un chien) dont les conséquences dommageables sont prises en charge par la société GMF ASSURANCES, assureur du propriétaire de l’animal en cause.
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2022, Mme [H] [Y] épouse [C] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [S], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [H] [Y] épouse [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- frais vestimentaires100 €
- Frais divers504 €
- Pertes de gains professionnels actuels7838 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %459 €
- Souffrances endurées3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent1900 €
- Préjudice esthétique permanent3000 €
dont il convient de déduire la somme de 600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [H] [Y] épouse [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conculisons notifiées le 27 mars 2023, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [Y] épouse [C] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, du DFTP et des frais vestimentaires demandés,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des Pertes de gains professionnels actuels,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [Y] épouse [C] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation des blessures fixée au 8 janvier 2018
- Déficit fonctionnel temporaire total du 8 juillet 2017 au 7 janvier 2018 (183 jours)
- Déficit fonctionnel permanent 1%
- Souffrances endurées 1,5/7
- Préjudice esthétique 1,5/7
- Absence de tout autre préjudice
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [H] [Y] épouse [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais vestimentaires :
Le préjudice est admis à hauteur du montant demandé de 100 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 504 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a notamment relevé : « En l’absence d’arrêt de travail, on ne retient aucun arrêt temporaire des activités professionnelles ». Mme [H] [Y] épouse [C] fait au contraire valoir que son médecin traitant a estimé : « depuis ce jour-là nécessitant une incapacité temporaire totale de 15 jours sous réserve de complications ultérieures et ou d’aggravations de son état pathologique ».
Etant auto-entrepreneur, Mme [H] [Y] épouse [C] n’a pas adressé d’arrêt à l’organisme social. Elle expose qu’avant l’accident, elle avait passé un contrat avec l’entreprise ROBIN FINANCE pour la promotion d’un site internet. Ce devis signé était de 10 800 euros TTC. Le gérant de l’entreprise ROBIN FINANCE rédigera un mail en ce sens à la cliente, annulant le devis et indiquant : « vous comprendrez qu’à 4 semaines de la sortie de notre site internet, j’ai été contraint de trouver une solution de remplacement à votre indisponibilité de début juillet. J’espère toutefois que vous êtes bien rétablie ». De fait, l’annulation a nécessairement occasionné pour Madame [C] une perte de chiffre d’affaires et de revenu qui sera justement évalué à hauteur de 7838 €.
Le fait de ne pas transmettre à la sécurité sociale un bulletin d’arrêt de travail n’implique pas que l’accident a pu mettre Mme [H] [Y] épouse [C] dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle provisoirement comme l’a relevé son médecin. Par ailleurs, il est bien compréhensible que le choc traumatique sur le plan psychologique d’une agression par un chien a empêché Mme [H] [Y] épouse [C] de reprendre son travail de nature intellectuelle et non physqiue.
En conséquence, il sera bien fait droit à la demande de Mme [H] [Y] épouse [C] sur le quantum sollicité de 7838 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [Y] épouse [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1770 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais vestimentaires100 €
- frais divers504 €
- pertes de gains professionnels actuels7838 €
- déficit fonctionnel temporaire459 €
- souffrances endurées3000 €
- déficit fonctionnel permanent1770 €
- préjudice esthétique permanent3000 €
TOTAL16 671 €
PROVISION A DÉDUIRE600 €
RESTE DU16 071 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [H] [Y] épouse [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [Y] épouse [C] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [H] [Y] épouse [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais vestimentaires100 €
- frais divers504 €
- pertes de gains professionnels actuels7838 €
- déficit fonctionnel temporaire459 €
- souffrances endurées3000 €
- déficit fonctionnel permanent1770 €
- préjudice esthétique permanent3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [H] [Y] épouse [C] :
- la somme de 16 071 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT