TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 23/01222 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSSX
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 11 Juin 2024
Monsieur [U] [M]
Madame [E] [M] née [I]
C/
Monsieur [B] [F]
Madame [Y] [V] épouse [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [M] née [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie ABIHSSIRA, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [V] épouse [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082024001336 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphane ROCHIGNEUX
Me Nathalie ABIHSSIRA
Me Paméla AZOULAY
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 décembre 2021, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont donné en location à Monsieur [B] [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 214,00 € outre provisions sur charges de 120,00 €.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont fait délivrer à Monsieur [B] [F] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 700,35 € selon décompte arrêté au 23 juin 2023.
Par notification électronique du 27 juillet 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 29 novembre 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont attrait Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] au paiement des sommes suivantes :7 552,73 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 30 avril 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 19 avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 12 882, 09 €. Ils indiquent que Monsieur [B] [F] s'était engagé dans son congé du 30 novembre 2023 à régler avant la fin de l'année la somme de 9 226, 45 € mais que cela n'a pas été fait. Ils précisent qu'il n'y a pas eu de reprise de paiement du loyer courant. Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] font valoir que les accords conclus dans le cadre du divorce ne s'imposent pas au bailleur. Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] s'opposent à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, explique que la dette locative s'est constitué dans le cadre de leur divorce et que cette dette a été prise en compte de leur convention de divorce amiable qui va prochainement être signée. Il précise qu'il lui incombe de régler la somme de 9 226, 45 € de ce fait. Il indique avoir quitté les lieux. Il expose que des versements ont été effectués par Madame [Y] [V] épouse [F] et que l'APL n'a pas été suspendue, et qu'il a validé un virement le 26 avril 2024 sur le compte CARPA de son conseil correspondant à sa part de la dette.
Madame [Y] [V] épouse [F], représentée par son conseil, confirme que la dette est liée à leur séparation en mars 2023. Elle soutient que des frais et des règlements déjà effectués, notamment la somme de 1 968 € versés le 25 avril, doivent être déduits des sommes dues, et qu'il ne resterait qu'un arriéré de 1 687, 99 € pour lequel elle sollicite des délais de paiement suspensifs sur 12 mois. Elle déclare percevoir un salaire de 950 €, une contribution à l'entretien de l'enfant de 600 € et des allocations familiales. Elle précise vivre dans les lieux avec leur fils de deux ans.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
La présidente a autorisé la production en délibéré d'un décompte actualisé au plus tard le 22 mai 2024.
Par notes en délibéré reçues par courriel au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ont transmis par l'intermédiaire de leur conseil un décompte arrêté au 16 mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), suivant lequel l'arriéré s'élève à la somme de 11 489,34 €. Ils indiquent ne pas avoir perçu les 9 226, 45 € annoncés par Monsieur [B] [F]. Ils font en outre valoir que ce dernier reste solidairement tenu aux obligations du bail durant six mois après son départ.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, a indiqué que le virement CARPA a été fait après réception des coordonnées CARPA du conseil des bailleurs le 17 mai 2024. Il fait valoir que le temps de latence est lié au jour férié du lundi 20 mai.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe le 27 mai 2024, Madame [Y] [V] épouse [F], représentée par son conseil, pointe que la somme de 1 968 € qu'elle a déclaré payée lors de l'audience apparaît bien sur le décompte actualisé des bailleurs. Elle ajoute avoir fait un autre versement de 960 € le 16 mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 24 juillet 2023, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions procédurales telles qu'issues de cette réforme mais telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (conditions d'octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux...) sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l'entrée en vigueur de cette loi.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En application des dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En application de l'article 8-1 VI de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prennent fin a la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] versent aux débats un décompte arrêté au 16 mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 11 489,34 €.
Il convient d'en retirer les frais de recouvrement d'un montant total de 550, 95 €.
Monsieur [B] [F] justifie d'un virement CARPA de 9 226, 45 € sur le compte de son conseil en date du 6 mai 2024. Cependant cette somme n'est pas parvenue, au terme du dernier décompte transmis et autorisé, sur le compte des bailleurs ni le compte CARPA de leur conseil. Elle ne peut être déduite de la créance dans le cadre de la présente décision, mais devra bien évidemment l'être en cas de paiement effectif.
Par ailleurs, Monsieur [B] [F] reste tenu jusqu'au 30 juin 2024 aux obligations du contrat, son congé étant daté du 30 novembre 2023.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] la somme de 10 938,39 € actualisée au 16 mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 700,35 € à compter du 24 juillet 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 4.3.2) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] le 24 juillet 2023, pour un montant principal de 5 700,35 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 septembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, Madame [Y] [V] épouse [F] demande l'octroi de délais de paiement sur 12 mois. Elle verse des justificatifs de ses ressources, et d'une demande de logement social. Il n'est pas justifié qu'elle dispose d'une solution de relogement actuelle et le défaut de paiement seul n'est quant à lui pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi. De plus, réside avec elle dans les lieux un très jeune enfant mineur dont il convient de préserver le domicile, l'état de santé, le développement psycho-affectif, et la scolarité.
Il sera rappelé qu'environ 330 000 personnes sont sans domicile en France, dont près de 2 000 enfants au 30 août 2022 (baromètre de l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 9] permettent d'évaluer que sur 1 000 appels reçus par jour pour demander un hébergement d'urgence, seule une centaine de personnes peuvent être hébergées et majoritairement pour une seule nuit. À l'échelle nationale, le dernier rapport du ministère des solidarités et des familles sur ce point indique qu'en novembre 2016, 66% des demandes n'avaient pas donné lieu à un hébergement.
Il résulte de ces éléments qu'une expulsion “sèche”, alors qu'une proposition de paiement est formée et que la reprise du loyer courant est effective et visible sur le décompte en date du 16 mai 2024, porterait une atteinte disproportionnée aux droits de Madame [Y] [V] épouse [F] et de son fils.
Il sera au surplus souligné que de tels délais de paiement suspensifs sont de nature à entraîner une mobilisation du locataire pour apurer sa dette, qui serait moindre en cas d'expulsion immédiate. En cas de non-paiement, après une seule échéance impayée, la procédure d'expulsion reprendra son cours. Par suite, les droits du bailleur seront respectés, que la dette soit apurée ou que l'expulsion ait lieu et ne soit que repoussée d'un mois.
Pour autant, il y a lieu de constater que la proposition de Madame [Y] [V] épouse
[F] n'est cohérente avec ses ressources qu'en cas de paiement avéré de la somme de 9 226, 45 €. Dans le cas inverse, considérant l'importance et l'ancienneté de la dette locative due ainsi que le montant de ses revenus, la créance ne pourrait être résorbée dans les délais légaux.
Par suite, il convient par conséquent d'accorder à Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F], la dette étant solidaire, des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative durant une période d'un an, et ce uniquement si la somme de 9 226, 45 € a été payée au bailleur avant le 30 mai 2024, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement de la somme de la somme de 9 226, 45 € avant le
30 mai 2024, ou de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M], la résiliation du bail étant acquise à la date du 25 septembre 2023 ;Madame [Y] [V] épouse [F] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, Monsieur [B] [F] ayant de son côté justifié de son départ des lieux ;Faute pour Madame [Y] [V] épouse [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] pourront procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [Y] [V] épouse [F], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;En cas de maintien dans les lieux, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] seront en droit d'exiger de Madame [Y] [V] épouse [F] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 30 décembre 2021 entre Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] et Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] concernant les locaux situés [Adresse 3], [Localité 6] s'est trouvé de plein droit résilié le 25 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] la somme de 10 938,39 € actualisée au 16 mai 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 5 700,35 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] à s'acquitter de cette somme en 12 mensualités égales et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les sommes versées à ce titre par Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DISONS qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DISONS qu'à défaut de paiement de la somme de la somme de 9 226, 45 € avant le 30 mai 2024, ou d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M], la résiliation du bail étant acquise à la date du 25 septembre 2023 ;Madame [Y] [V] épouse [F] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, Monsieur [B] [F] ayant de son côté justifié de son départ des lieux ;Faute pour Madame [Y] [V] épouse [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] pourront procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [Y] [V] épouse [F], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;En cas de maintien dans les lieux, Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] seront en droit d'exiger de Madame [Y] [V] épouse [F] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.FIXONS en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [V] épouse [F] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Madame [Y] [V] épouse [F] à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [V] épouse [F] à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [E] [I] épouse [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE