TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01980 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25RC
AFFAIRE : Mme [Z] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Jean-Mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à CAP VERT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.65.08.993.960.130
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 août 2019, Mme [Z] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 16 et 19 janvier 2023, Mme [Z] [C] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [N], désigné par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 23 septembre 2021, ayant déposé son rapport le 8 août 2022, Mme [Z] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %158 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %477 €
- Souffrances endurées3 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent1 500 €
SOIT AU TOTAL6 535 €
dont il convient de déduire la somme de 2 050 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Z] [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ IARD à payer les intérêts légauxen application de l’article L211-13 du Code des assurances,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Z] [C] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises et le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- le rejet de la demande au titre des intérêts légaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de la demande au titre des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 841,60 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 02/09/2019 au 15/10/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 159 jours
- une consolidation au 28 février 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Z] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 158 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :477 €
Total635 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 400 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire635 €
- souffrances endurées3 000 €
- déficit fonctionnel permanent1 400 €
TOTAL5 635 €
PROVISION A DÉDUIRE2 050 €
RESTE DU3 585 €
Madame [C] sollicite le doublement des intérêts au taux légal au motif que l’assureur n’a pas émis d’offre d’indemnisation dans les délais imposés par l’article L 211-9 du code des assurances.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 8 août 2022 ; l’offre devait donc intervenir avant le 28 janvier 2023.
Le défendeur a finalement offert la somme de 2 264,12 euros via ses conclusions signifiées le 7 avril 2023.
En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, cette somme portera intérêts au taux légal du 28 janvier 2023 au 7 avril 2023.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Z] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire635 €
- souffrances endurées3 000 €
- déficit fonctionnel permanent1 400 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 2 264,12 euros sur la période comprise entre le 28 janvier 2023 et le 7 avril 2023,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Z] [C] :
- la somme de 3 585 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT