TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50546 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WZK
N°: 1-CB
Assignation du :
17 et 18 janvier 2024
06 février 2024
13 mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 9 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DOSSIER RG N° 24/50546
DEMANDERESSE
LaGETLINK SE
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS - #P0560
DEFENDEURS
La S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS - #C1060
La S.A.S. DSH CONSEIL AXEL BOLTON PARTNERS
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Olivier TABONE de l’AARPI Tabone and Partners, avocats au barreau de PARIS - D1778
DOSSIER RG N° 24/51040
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS - #C1060
DEFENDERESSES
La S.A.S. GUINIER CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS - #P0023
La société AXYS
[Adresse 8]
[Localité 22]
La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AXYS
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GUINIER CONSTRUCTION
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
Monsieur [T] [H]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentés par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244
La société [H] [T] ET [D]
[Adresse 11]
[Localité 24]
non représentée
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 20]
non représentée
DOSSIER RG N° 24/52422
DEMANDERESSE
La S.A.S. GUINIER CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS - #P0023
DEFANDERESSE
La société CARRIER FRANCE SCS (CIAT)
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
INTERVANTE VOLONTAIRE
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la société CARRIER FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS -
A0232
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
La SCI [Adresse 10] a donné à bail à la société GETLINK SE, par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, des locaux commerciaux à usage de bureaux situés [Adresse 10], au 3eme étage, d'une surface totale de 507m2, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel 425.536 euros HT, outre une provision sur charges de 30.000 euros, payables trimestriellement d'avance.
La bailleresse a fait réaliser des travaux de rénovation des locaux, dont elle a confié l'exécution à la société DSH CONSEIL en qualité de maître d'œuvre.
Se prévalant de l'existence de nombreux désordres dans les lieux loués et faisant valoir qu'ils empêchent l'exploitation normale des lieux, la société GETLINK SE a, par exploits délivrés les 17 et 18 janvier 2024, fait citer la SCI [Adresse 10] et la société DSH CONSEIL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'expertise et de condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 24/50546.
Exposant qu'elle souhaitait attraire en la cause ses locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs, la SCI [Adresse 10] a fait assigner en intervention forcée, par exploits délivrés le 6 février 2024 et enrôlés sous le numéro de RG 24/51040 :
-La société GUINIER CONSTRUCTION en sa qualité d'entreprise générale, et son assureur la société SMABTP,
-La société AXYS, en sa qualité de Bureau d'études techniques fluides, et son assureur la SMABTP,
-Messieurs [T] et [D] [H],
-La société [H] [T] ET [D], en sa qualité de maître d'œuvre, et son assureur la société MAF.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 24/50546.
Par exploit délivré le 13 mars 2024 et enrôlé sous le numéro de RG 24/52422, la société GUINIER CONSTRUCTION a fait assigner en intervention forcée la société CARRIER France comme lui ayant fourni des batteries de climatisation s'étant révélées défectueuses.
A l'audience du 30 avril 2024 la société GETLINK SE, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation et indique oralement s'opposer à la demande d'ordonnance mixte expertise-médiation faite par la SCI [Adresse 10].
La SCI [Adresse 10] dépose des conclusions qu'elle développe oralement et demande au juge des référés de :
" Dans l'hypothèse où la juridiction des référés faisait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société GETLINK SE :
- Donner acte à la SCI [Adresse 10] de ses protestations et réserves tenant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie, sur les griefs susceptibles d'être formés à son encontre,
- Constater que la SCI [Adresse 10] dispose d'un intérêt légitime à attraire à la cause les intervenants de l'acte à construire,
En conséquence,
- Rendre commun et opposable l'expertise judiciaire sollicitée par la société GETLINK SE aux parties appelées en intervention forcée,
- Juger que la mission de l'expert judiciaire désigné comprendra les points suivants :
o Relever et décrire les désordres dénoncés affectant l'immeuble litigieux,
o En détailler l'origine, les causes et l'étendue,
o Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l'imputabilité des désordres dénoncés et dans quelle proportion,
o Fournir tous les renseignements techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudicies de toute nature, tant matériels qu'immatériels, subis par la SCI [Adresse 10], mais également de manière indirecte, notamment s'agissant des préjudices dont la SCI [Adresse 10] pourrait avoir à répondre, du fait des désordres dénoncés,
-Déclarer que l'ensemble des frais d'expertise demeurera à la charge de la société GETLINK SE,
Après avoir recueilli l'accord des parties,
- Désigner dans la même ordonnance un médiateur, aux frais partagés des parties,
- Débouter la société GETLINK SE de sa demande de condamnation à l'encontre de la SCI [Adresse 10] au titre des frais irrépétible outre les dépens,
- Débouter les défendeurs de toute leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SCI [Adresse 10],
- Dire qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 CPC,
Dans l'hypothèse où la juridiction des référés faisait droit à une demande de condamnation à l'encontre de la SCI [Adresse 10] notamment au titre de l'article 700 CPC :
- Condamner à titre provisionnel les sociétés appelées en intervention forcée à relever et garantir indemne la SCI [Adresse 10] de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des réclamations présentées par la société GETLINK SA ou toute autre partie défenderesse, intervenante volontaire ou forcée,
- Réserver les dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et l'ordonner en tant que de besoin. "
Les sociétés DSH CONSEIL, GUINIER CONTRUCTION, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GUINIER CONTRUCTION, CARRIER France, Messieurs [D] et [T] [H], représentés, formulent protestations et réserves à l'audience.
La société AXYS et son assureur la SMABTP indiquent par message RPVA du 14 février 2024 qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée.
La société SMA SA intervient volontairement en qualité d'assureur de la société CARRIER France et demande sa mise hors de cause au motif que sa garantie n'est pas mobilisable, la société CARRIER France n'ayant souscrit auprès d'elle qu'une garantie au titre des dommages immatériels.
La société [H] [T] ET [D] et la société MAF, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures 24/50546 et 24/52422
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les procédures 24/50546 et 24/52422, toutes deux relatives aux désordres affectant un même local.
La jonction de ces deux affaires sera par conséquent ordonnée sous le numéro de RG commun 24/50546.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2023 par Maître [P] [Z], le rapport d'audit technique du lot climatisation-chauffage-ventilation daté du 13 novembre 2023, et les courriers et courriels adressés par la requérante à sa bailleresse entre les mois de février et novembre 2023, dont il résulte que les locaux loués subissent des désordres affectant principalement le système d'électricité et celui de climatisation-ventilation-chauffage, qui n'ont pu être résolus amiablement, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n'impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d'expertise tend précisément à établir.
La mesure d'expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
La demanderesse assumera la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Sur la demande de mise hors de cause
La SMA SA sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne couvre pas les dommages pour lesquels la responsabilité de la société CARRIER France pourrait être engagée, cette dernière étant un fournisseur de matériels qui n'aurait souscrit auprès d'elle qu'une garantie au titre des dommages immatériels.
Cependant, cette exclusion ne ressort pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, de la lecture des conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite, versées aux débats. L'analyse de l'étendue de la garantie nécessitant un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir seul du juge du fond, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande d'injonction de rencontrer un médiateur formée par la SCI [Adresse 10]
Aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il apparaît conforme à l'intérêt des parties d'associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d'un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire après la mise en œuvre de la mesure d'instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société GETLINK SE, demanderesse, à l'exception de ceux relatifs aux interventions forcées initialement enrôlées sous les numéros de RG 24/51040 et 24/52422, qui seront laissés à la charge de la SCI [Adresse 10].
Les responsabilités n'étant pas encore établies à ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction des deux affaires sous le numéro de RG commun 24/50546 ;
Déboutons la société SMA SA de sa demande de mise hors de cause ;
Sur la mesure d'instruction :
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 13]
[Localité 26]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Sur l'injonction de rencontrer un médiateur :
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Mme [O] [M]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 31]
Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier,
Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé par l'expert aura alors pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;
Condamnons la société GETLINK SE aux dépens de l'instance, à l'exception de ceux relatifs aux instances initialement enrôlées sous les numéros de RG 24/51040 et 24/52422, qui seront supportés par la SCI [Adresse 10] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
[Adresse 32]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : [Numéro identifiant 33]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [W]
Consignation : 5000 € par Société GETLINK SE
le 12 Août 2024
Rapport à déposer le : 12 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 32].